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20/12/2006 | FRANCE | N°06-40864

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-40864


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 06-40662, n° S 06-40864 et n° W 06-40799 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Orléans, 8 décembre 2005), que M. X... est entré au service de la société Nouvelle république du Centre Ouest à compter du 1er septembre 1989 en qualité de correspondant local de presse, fournissant des articles sportifs illustrés de photographies publiés dans ce quotidien ; que, s'étant vu refuser un emploi de journaliste au service des sports et la

société ayant mis fin aux relations contractuelles, M. X... a saisi le conseil de p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 06-40662, n° S 06-40864 et n° W 06-40799 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Orléans, 8 décembre 2005), que M. X... est entré au service de la société Nouvelle république du Centre Ouest à compter du 1er septembre 1989 en qualité de correspondant local de presse, fournissant des articles sportifs illustrés de photographies publiés dans ce quotidien ; que, s'étant vu refuser un emploi de journaliste au service des sports et la société ayant mis fin aux relations contractuelles, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes, d'une part, pour se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnel et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités liées à la rupture, et, d'autre part, de dommages-intérêts pour discrimination raciale à l'occasion de sa candidature à un emploi de journaliste ;

Sur le moyen unique des pourvois de M. X... :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas la qualité de journaliste mais celle de correspondant local de presse et d'avoir en conséquence renvoyé le litige relatif au paiement de salaires, congés payés et indemnités diverses liées à la rupture devant le tribunal de grande instance de Tours, alors, selon le moyen :

1 / qu'il ressortait des éléments versés aux débats par M. X... qu'il avait pour unique occupation, depuis plus de 15 ans, la rédaction d'articles et la réalisation de photographies pour le compte de la publication quotidienne la Nouvelle république du Centre, qu'il en tirait l'intégralité de ses ressources, qu'il effectuait sa prestation de travail dans les locaux de la société, sur le matériel qu'elle mettait à sa disposition et qu'il ne se déplaçait sur les lieux des prestations sportives qu'il devait couvrir qu'à la demande de la NRCO qui définissait strictement sa mission, ses horaires, le nombre de lignes à rédiger, la taille des photographies, et qui contrôlait l'exécution de son travail en faisant relire ses articles, ce dont il résultait que, remplissant les conditions cumulatives des articles L. 121-1 et L. 762-1 du code du travail, la qualité de journaliste devait lui être reconnue ; qu'en lui refusant, malgré l'ensemble de ces constatations, cette qualité, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles susvisés ;

2 / qu'en retenant que les relevés d'honoraires de M. X... témoignaient qu'il était rémunéré en fonction des articles ou des photos qu'il produisait et que pas un mois ne ressemblait à l'autre, pour en conclure qu'il ne remplissait pas la condition de perception d'appointements fixes posée par l'article L. 761-2 du code du travail, sans répondre au moyen déterminant des conclusions de l'exposant soulignant que, l'employeur ayant décidé unilatéralement de ce mode de rémunération en espérant éviter ainsi que la qualification de journaliste ne soit reconnue à l'intéressé, cette constatation ne pouvait suffire à exclure qu'il puisse bénéficier de ce statut, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / qu'en fournissant régulièrement du travail à un journaliste pendant une longue période, une entreprise de presse fait de ce dernier, même rémunéré à la pige ou en fonction des articles ou des photos produits, un collaborateur régulier auquel l'entreprise est tenue de fournir du travail ; qu'en décidant, dès lors, que l'absence de perception par M. X... d'appointements fixes excluait qu'il puisse revendiquer le statut de journaliste, la cour d'appel a également violé l'article L. 761-2 du code du travail ;

4 / qu'en se contentant de refuser à M. X... la qualité de reporter rédacteur au sens des alinéas 1 et 2 de l'article L. 761-2 du code du travail, sans rechercher si, ainsi qu'il l'invoquait pourtant, il n'avait pas la qualité de reporter photographe au sens du 3e alinéa de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article ;

5 / qu'en refusant le statut de journaliste à M. X..., sans même répondre au moyen déterminant de ses conclusions tendant à établir qu'il ne remplissait aucune des conditions pour être correspondant local, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

6 / qu'en croyant pouvoir déduire du fait que le salarié avait officiellement réclamé le statut de journaliste auprès de son employeur en 2004, la conclusion qu'il reconnaissait lui même ne pouvoir s'en prévaloir pour les années précédentes, justifiant ainsi sa décision de le débouter de sa demande à ce titre, alors que M. X... avait uniquement revendiqué que lui soit enfin appliquée la législation dont il relevait depuis 1989, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article L. 761-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... fournissait au journal des articles et photographies de manifestations sportives locales mais ne participait pas à la politique rédactionnelle du journal, à la hiérarchisation et à la vérification de l'information ; qu'elle a constaté que les rémunérations qui lui étaient versées sous forme d'honoraires, en fonction des articles et des photographies, étaient variables et qu'il ne démontrait pas qu'elles constituaient ses uniques revenus ; qu'ainsi, n'étant pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, elle a pu décider, faisant application de l'article L. 761, alinéa 1 et 2, du code du travail, qu'il n'était pas un journaliste professionnel, mais un correspondant local de presse, qui, faute d'appointements fixes, avait un statut de travailleur indépendant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la société Nouvelle république du Centre Ouest :

Attendu que la société Nouvelle république du Centre Ouest fait grief à l'arrêt, d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Tours compétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts liée à la discrimination raciale, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes est compétent pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient, et que tant qu'un contrat de travail n'a pas été conclu, le litige soulevé par un candidat à un emploi doit être porté, suivant le montant de la demande, soit devant le tribunal d'instance, soit devant le tribunal de grande instance ; qu'en décidant cependant que le conseil de prud'hommes de Tours était compétent pour connaître de la demande de dommages-intérêts formulée par M. X... au titre d'un préjudice lié à une prétendue discrimination raciale "à l'embauche" tout en constatant l'inexistence d'un contrat de travail liant M. X... et la Nouvelle république du Centre Ouest, la cour a violé les articles L. 122-45 et L. 511-1 du code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de tout litige relatif à l'article L. 122-45 du code du travail ;

que la demande étant fondée sur une discrimination dans une procédure de recrutement, c'est à bon droit que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu, sur ce chef de demande, la compétence de la juridiction prud'homale ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société NRCO ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40864
Date de la décision : 20/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Litiges relatifs à l'application de l'article L. 122-45 du code du travail.

Le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de tout litige relatif à l'article L. 122-45 du code du travail. Il s'ensuit qu'une cour d'appel a à bon droit décidé qu'une demande de dommages-intérêts fondée sur une discrimination raciale dans une procédure de recrutement relevait de la compétence de la juridiction prud'homale.


Références :

Code du travail L122-45, L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 08 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2006, pourvoi n°06-40864, Bull. civ. 2006 V N° 404 p. 390
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 404 p. 390

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Mazars.
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.40864
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