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29/11/2006 | FRANCE | N°05-20955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2006, 05-20955


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 septembre 2005), que les consorts X..., titulaires d'un bail à ferme sur une exploitation appartenant aux consorts Y..., se sont vu notifier, par un acte extrajudiciaire du 7 octobre 2003 intitulé " congé " et visant l'article L. 411-32 du code rural, la résiliation de leur bail, au motif que les parcelles qui étaient à destination agricole étaient désormais classées en zone II U D par le plan d'occupation des sols ; que les pr

eneurs ont assigné leur bailleur en nullité de cet acte ;

Sur le premie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 septembre 2005), que les consorts X..., titulaires d'un bail à ferme sur une exploitation appartenant aux consorts Y..., se sont vu notifier, par un acte extrajudiciaire du 7 octobre 2003 intitulé " congé " et visant l'article L. 411-32 du code rural, la résiliation de leur bail, au motif que les parcelles qui étaient à destination agricole étaient désormais classées en zone II U D par le plan d'occupation des sols ; que les preneurs ont assigné leur bailleur en nullité de cet acte ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire valable l'acte du 7 octobre 2003, alors, selon le moyen, que l'article L. 411-32 du code rural dispose que le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui retient qu'en l'espèce, les bailleurs avaient respecté les conditions posées par ledit texte en notifiant un congé au lieu d'un acte de résiliation ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que si l'acte portait la mention de congé, il était explicite et visait bien la résiliation du bail au visa des dispositions de l'article L. 411-32 du code rural, en a exactement déduit que le moyen tiré de la nullité du congé pour vice de forme ne pouvait prospérer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 411-32 du code rural ;

Attendu que le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; que la résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire ; que le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation et qu'il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité qui peut lui être due, ou d'une indemnité provisionnelle fixée, à défaut d'accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé ;

Attendu que pour accueillir la demande d'expulsion, l'arrêt retient que les consorts X... se sont abstenus de solliciter une indemnité soit provisionnelle soit définitive dans l'année qui a suivi la délivrance du congé et que, pour rester dans les lieux, le preneur doit avoir saisi une juridiction pour obtenir ou une provision ou une indemnité dans l'année qui a suivi la délivrance du congé ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'expulsion des consorts X... ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux dont s'agit, au besoin avec le concours de la force publique, l'arrêt rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux consorts X... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-20955
Date de la décision : 29/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Changement de destination de la parcelle - Notification de la résiliation du bail - Effets - Détermination

Ajoute à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel qui retient qu'un preneur, auquel a été notifiée la résiliation de son bail en application des dispositions de l'article L. 411-32 du code rural, doit, pour rester dans les lieux, avoir, dans l'année qui a suivi la délivrance de cette notification, saisi une juridiction afin d'obtenir une indemnité soit provisionnelle soit définitive


Références :

Code rural L411-32

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2006, pourvoi n°05-20955, Bull. civ.Bull. 2006, III, n° 237, p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, III, n° 237, p. 201

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: M. Peyrat
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.20955
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