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14/11/2006 | FRANCE | N°05-21629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2006, 05-21629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 262-1, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que, en cas de report, le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la première heure du jour fixé pour la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

Attendu que le divorce de M. X... et Mme Y... a été prononcé par un arrê

t du 30 mars 1999 qui a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce au 21 avril 1992 après...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 262-1, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que, en cas de report, le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la première heure du jour fixé pour la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

Attendu que le divorce de M. X... et Mme Y... a été prononcé par un arrêt du 30 mars 1999 qui a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce au 21 avril 1992 après avoir constaté que la collaboration des époux n'avait effectivement définitivement cessé que le 21 avril 1992 lorsque Mme Y... avait été révoquée de son poste de directrice générale de la société SPHM ;

Attendu que pour dire que la dissolution de la communauté des époux Z... , intervenue le 21 avril 1992, avait pris effet ce jour à 24 heures, l'arrêt retient que la dissolution de la communauté n'a pu prendre effet à zéro heure, le 21 avril 1992, avant la tenue du conseil d'administration qui en a été l'élément générateur ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la dissolution de la communauté des époux Z... , intervenue le 21 avril 1992, a pris effet ce jour à 24 heures, dit que la cession des actions de la société SPHM par M. X... à son père, est régulièrement intervenue le 21 avril 1992, soit antérieurement à la dissolution de la communauté, et qu'elle est opposable à Mme Y... et dit, en conséquence, que seule doit figurer dans l'actif à partager la valeur au jour de la cession des actions concernées, telle qu'elle sera déterminée par voie d'expertise, l'arrêt rendu le 26 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-21629
Date de la décision : 14/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Effets du divorce - Effets à l'égard des époux - Effets quant aux biens - Point de départ - Report à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration - Portée

En cas de report, le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la première heure du jour fixé pour la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer


Références :

Code civil 262-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2006, pourvoi n°05-21629, Bull. civ.Bull. 2006, I, n° 476, p. 409
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, I, n° 476, p. 409

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.21629
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