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24/05/2006 | FRANCE | N°04-18928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2006, 04-18928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 670 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Olympic et de la désignation de Mme X... en qualité de liquidateur, un arrêt du 23 mai 2001 qualifié de réputé contradic

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 670 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Olympic et de la désignation de Mme X... en qualité de liquidateur, un arrêt du 23 mai 2001 qualifié de réputé contradictoire a fixé la créance de Mme Y... au titre de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que des difficultés étant apparues dans l'exécution de cet arrêt, Mme Y... a assigné devant le tribunal de grande instance le liquidateur pour lui réclamer des dommages-intérêts ; que Mme X... a alors saisi le juge de l'exécution pour voir constater, en application de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, la caducité de l'arrêt du 23 mai 2001 en soutenant qu'il s'agissait d'une décision rendue par défaut dès lors que les avis de réception, tant de la citation que de la notification de l'arrêt, ne comportaient pas sa signature personnelle et que par conséquent cette décision n'avait pas été signifiée régulièrement dans les six mois de son prononcé ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que la convocation lui a été envoyée en sa qualité de mandataire liquidateur à l'adresse où il n'est pas contesté qu'elle y exerce ses fonctions et activités, qu'il a été fait retour au greffe de la chambre sociale de la cour de l'avis de réception sur lequel était apposé le cachet personnel du mandataire liquidateur avec la mention "reçu le 6 février 2001, Ch. X...
Z...", qu'à défaut de retour au secrétariat de la juridiction de la lettre de notification avec mention "NPAI" ou "non réclamé" apposée par le service des postes, démontrant dans ce cas que la lettre de notification n'a pu être remise à son destinataire, il n'a pas été fait application de l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; que par ailleurs, à la suite de la notification de l'arrêt du 23 mai 2001, il a été fait retour de l'avis de réception portant au moyen du cachet personnel du mandataire liquidateur, la mention : "Christine X... mandataire judiciaire, ... 34000 Montpellier tel. ..." et comme date de notification apposée par l'administration des postes celle du 5 juin 2001 ; qu'il apparaît de ces éléments de procédure que pour des modalités pratiques de fonctionnement de son étude qui forme en elle-même une entité, Mme X..., dans l'impossibilité où elle se trouve de pouvoir signer chaque avis de réception arrivant à son étude, a décidé de mettre en place ce système d'apposition de son cachet personnel sur les avis de réception, système plus souple et plus rapide que la signature de chaque avis de réception, mais apposition démontrant qu'elle est destinataire et a connaissance des lettres de notification qui lui sont adressées et dont il n'est pas soutenu qu'une telle apposition serait intervenue par fraude ; que cela est si vrai de la constance et de la réalité de cette pratique que le jugement rendu le 26 mai 2003 par le juge de l'exécution et soumis à la censure de la cour a été notifié à Mme X... et qu'il a été fait retour au greffe de la juridiction de l'avis de réception comportant le cachet personnel de Mme X... sur lequel a été apposée la mention "reçu le : 2 juin 2003, Christine X..." ; que celle-ci en a relevé appel dès le 4 juin 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les accusés de réception n'avaient pas été signés et qu'un cachet apposé sur l'avis de réception ne peut suppléer cette omission lorsqu'il ne comporte pas la signature du destinataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Carbonnier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-18928
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Avis de réception - Signature par le destinataire - Effets - Etendue - Détermination - Portée.

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Accusé de réception - Défaut - Portée

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Accusé de réception - Défaut - Portée

Il résulte de l'article 670 du nouveau code de procédure civile, selon lequel la notificiation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, que le cachet apposé sur l'avis de réception ne peut suppléer l'omission de la signature du destinataire, lorsqu'il ne comporte pas la signature de ce dernier.


Références :

Nouveau code de procédure civile 670

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 juillet 2004

Sur la portée d'un défaut de signature de l'accusé de réception, à rapprocher : Chambre civile 2, 1988-05-27, Bulletin 1988, II, n° 125, p. 66 (cassation partielle) ; Chambre civile 3, 1995-07-05, Bulletin 1995, III, n° 171, p. 117 (cassation) ; Chambre sociale, 2003-03-25, Bulletin 2003, V, n° 110, p. 106 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2006, pourvoi n°04-18928, Bull. civ. 2006 II N° 135 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 135 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. de Givry.
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Carbonnier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.18928
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