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03/05/2006 | FRANCE | N°03-15462

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2006, 03-15462


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2003), que le comptable du Trésor de Plaisir a engagé des poursuites à l'encontre de M. Modeste X..., Mme Sylvie X..., Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., et M. Pierre X... (les consorts X...), en leur qualité d'associés de la société en nom collectif Garabel (SNC) et de la SNC du 18, avenue de la Gare, pour avoir paiement d'impositions dues par ces sociétés ; que leu

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2003), que le comptable du Trésor de Plaisir a engagé des poursuites à l'encontre de M. Modeste X..., Mme Sylvie X..., Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., et M. Pierre X... (les consorts X...), en leur qualité d'associés de la société en nom collectif Garabel (SNC) et de la SNC du 18, avenue de la Gare, pour avoir paiement d'impositions dues par ces sociétés ; que leur demande d'annulation des commandements de payer et des avis à tiers détenteur délivrés par le comptable ayant été rejetée, les consorts X... ont saisi le juge de l'exécution aux mêmes fins ;

Attendu que le trésorier principal de Plaisir reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que les associés d'une société en nom collectif peuvent être personnellement poursuivis pour les dettes de la société dès lors que le créancier dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de cette société et que les mises en demeure adressées à celle-ci sont demeurées infructueuses ; d'où il résulte que la cour d'appel qui, pour annuler les poursuites engagées contre les associés de la SNC Garabel, constate que le trésorier principal de Plaisir ne disposait d'un titre exécutoire qu'à l'égard de cette société, dont il n'est pas contesté par ailleurs que celle-ci avait été poursuivie en vain, a violé les articles L. 221-1 du Code de commerce et 1682 du Code général des impôts ;

Mais attendu que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter et que le titre délivré à l'encontre d'une société n'emporte pas le droit de saisir les biens des associés, fussent-ils tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, à défaut de titre exécutoire pris contre eux ;

Attendu qu'après avoir énoncé qu'en application de l'article 1682 du Code général des impôts, le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause, ce que ne sont pas les associés en nom collectif, et constaté qu'en l'espèce, le comptable du Trésor admettait ne disposer d'un rôle exécutoire qu'à l'égard de la société Garabel, la cour d'appel a décidé à bon droit que celui-ci ne pouvait engager des poursuites à l'encontre des consorts X... sans avoir préalablement obtenu un titre exécutoire à leur encontre, de sorte que les actes de poursuite litigieux devaient être annulés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le trésorier principal de Plaisir aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-15462
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Rôle nominatif - Société en nom collectif - Titre délivré à l'encontre de la société - Exécution contre les associés - Possibilité (non).

SOCIETE EN NOM COLLECTIF - Associés - Procédure civile d'exécution - Saisie conservatoire - Titre exécutoire délivré à l'encontre de la société - Portée

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Titre - Titre exécutoire - Titre délivré à l'encontre de la personne qui doit exécuter - Nécessité

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Titre - Titre exécutoire - Titre délivré à l'encontre de la personne qui doit exécuter - Titre délivré à l'encontre d'une société en nom collectif - Exécution contre les associés - Possibilité (non)

Toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter et le titre délivré à l'encontre d'une société n'emporte pas le droit de saisir les biens des associés, fussent-ils tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, à défaut de titre exécutoire pris contre eux. Après avoir énoncé qu'en application de l'article 1682 du code général des impôts, le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, en l'espèce une société en nom collectif, mais contre ses représentants ou ayants cause, ce que ne sont pas les associés en nom collectif, et constaté qu'en l'espèce, le comptable du Trésor admettait ne disposer d'un rôle exécutoire qu'à l'égard de la société, une cour d'appel a décidé à bon droit que celui-ci ne pouvait engager des poursuites à l'encontre des associés sans avoir préalablement obtenu un titre exécutoire à leur encontre, de sorte que les actes de poursuite litigieux devaient être annulés.


Références :

Code de commerce L221-1
Code général des impôts 1682

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2003

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 1998-05-19, Bulletin 1998, II, n° 161, p. 95 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2006, pourvoi n°03-15462, Bull. civ. 2006 IV N° 112 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 112 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: M. Truchot.
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.15462
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