AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société hippique de Castéra-Verduzan le 13 avril 1995, selon contrat emploi solidarité à durée déterminée d'une durée de six mois, pour "l'entretien et l'installation des espaces verts et des travaux de bricolage" ; qu'à l'issue de ce contrat, le 14 octobre 1995, il a continué à exercer sans contrat écrit pour le même employeur ; qu'ont été conclus ensuite un contrat emploi consolidé à durée déterminée de 24 mois, puis un contrat à durée déterminée, puis un autre contrat emploi consolidé à durée déterminée ;
que la relation professionnelle a cessé le 15 avril 2000 ; qu'estimant la rupture abusive, et pouvoir prétendre à la requalification de la relation contractuelle de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que la période litigieuse a donné lieu à la remise de bulletins de salaires portant la mention "CES" ;
que l'employeur a retrouvé le double de la convention avec l'Etat pour la période d'avril 1995 à avril 1996, et que les organismes sociaux et la direction départementale du Travail ont enregistré le salarié comme bénéficiant d'un contrat emploi solidarité, puis d'un contrat emploi consolidé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'absence de contrat de travail écrit pour la période du 14 octobre 1995 au 13 avril 1996, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, et la demande en paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Hippique de Castera-Verduzan aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.