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22/02/2006 | FRANCE | N°04-42863

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société hippique de Castéra-Verduzan le 13 avril 1995, selon contrat emploi solidarité à durée déterminÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société hippique de Castéra-Verduzan le 13 avril 1995, selon contrat emploi solidarité à durée déterminée d'une durée de six mois, pour "l'entretien et l'installation des espaces verts et des travaux de bricolage" ; qu'à l'issue de ce contrat, le 14 octobre 1995, il a continué à exercer sans contrat écrit pour le même employeur ; qu'ont été conclus ensuite un contrat emploi consolidé à durée déterminée de 24 mois, puis un contrat à durée déterminée, puis un autre contrat emploi consolidé à durée déterminée ;

que la relation professionnelle a cessé le 15 avril 2000 ; qu'estimant la rupture abusive, et pouvoir prétendre à la requalification de la relation contractuelle de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour rejeter la demande de requalification en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que la période litigieuse a donné lieu à la remise de bulletins de salaires portant la mention "CES" ;

que l'employeur a retrouvé le double de la convention avec l'Etat pour la période d'avril 1995 à avril 1996, et que les organismes sociaux et la direction départementale du Travail ont enregistré le salarié comme bénéficiant d'un contrat emploi solidarité, puis d'un contrat emploi consolidé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'absence de contrat de travail écrit pour la période du 14 octobre 1995 au 13 avril 1996, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, et la demande en paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Hippique de Castera-Verduzan aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-42863
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Contrat écrit - Défaut - Effets - Contrat présumé à durée indéterminée - Cas - Contrat emploi-solidarité.

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat emploi-solidarité - Conclusion - Irrégularité - Effet

EMPLOI - Fonds national de l'emploi - Contrat emploi-solidarité - Conclusion - Irrégularité - Effet

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Encourt dès lors la cassation, la cour d'appel qui tire de divers documents et écrits, autres que le contrat de travail, que le salarié a bénéficié d'un contrat " emploi-solidarité " à durée déterminée.


Références :

Code du travail L122-3-1, L122-3-13, L322-4-8, L322-4-8-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 03 juin 2003

Sur les effets du défaut de conclusion d'un contrat emploi-solidarité par écrit, dans le même sens que : Chambre sociale, 2004-11-30, Bulletin 2004, V, n° 306, p. 276 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2006, pourvoi n°04-42863, Bull. civ. 2006 V N° 77 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 77 p. 69

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Barthélemy.
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.42863
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