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25/01/2006 | FRANCE | N°05-60103

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 05-60103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 24 février 2005) d'avoir dit que le syndicat UNSA IBM France n'était pas représentatif au sein de l'établissement Sud-Ouest de la compagnie IBM France et d'avoir en conséquence annulé la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndicale et représentante syndicale au comité d'établissement à laquelle cette organisation a procédé le 9 décembre 2004, alors,

selon le moyen :

1 ) que le syndicat exposant faisait valoir la régularité des désig...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 24 février 2005) d'avoir dit que le syndicat UNSA IBM France n'était pas représentatif au sein de l'établissement Sud-Ouest de la compagnie IBM France et d'avoir en conséquence annulé la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndicale et représentante syndicale au comité d'établissement à laquelle cette organisation a procédé le 9 décembre 2004, alors, selon le moyen :

1 ) que le syndicat exposant faisait valoir la régularité des désignations opérées sur la base de l'accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical et le statut des représentants du personnel et des syndicats en vigueur dans la compagnie IBM France, stipulant que les organisations syndicales reconnues sur le plan national et celles ayant établi leur représentativité au sein de la compagnie pourront constituer des syndicats, des sections syndicales dans chaque établissement, conformément aux articles L. 412-6 et suivants du Code du travail et invitait la cour d'appel à constater que le tribunal d'instance de Courbevoie avait retenu la représentativité du syndicat indépendant UNSA IBM au sein de la compagnie IBM France ; qu'en décidant que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance de Courbevoie ayant déclaré le syndicat exposant représentatif dans l'ensemble de la compagnie IBM France ne pouvait être opposée en l'espèce, puis retenant que le syndicat exposant ne peut se prévaloir d'une représentativité reconnue au niveau de l'échelon central de la compagnie pour soutenir que sa représentation est acquise au niveau de l'établissement Sud-Ouest, qu'aucun argument ne peut être tiré de l'accord d'entreprise de décembre 2001 lequel rappelle que la représentativité reconnue au plan national et au sein de la compagnie permet la constitution de syndicats et de sections syndicales pour en déduire qu'il appartient au syndicat exposant de rapporter la preuve de sa représentativité au sein de l'établissement Sud-Ouest, le tribunal a méconnu l'accord d'entreprise et violé les articles 1134 du Code civil et L. 412-6 et suivants du Code du travail ;

2 ) que le syndicat exposant faisait valoir la régularité des désignations opérées sur la base de l'accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical et le statut des représentants du personnel et des syndicats en vigueur dans la compagnie IBM France, stipulant que les organisations syndicales reconnues sur le plan national et celles ayant établi leur représentativité au sein de la compagnie pourront constituer des syndicats, des sections syndicales dans chaque établissement, conformément aux articles L. 412-6 et suivants du Code du travail et invitait la cour d'appel à constater que le tribunal d'instance de Courbevoie avait retenu la représentativité du syndicat indépendant UNSA IBM au sein de la compagnie IBM France ; qu'en décidant que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance de Courbevoie ayant déclaré le syndicat exposant représentatif dans l'ensemble de la compagnie IBM France ne pouvait être opposée en l'espèce, puis retenant que le syndicat exposant ne peut se prévaloir d'une représentativité reconnue au niveau de l'échelon central de la compagnie pour soutenir que sa représentativité est acquise au niveau de l'établissement Sud-Ouest, qu'aucun argument ne peut être tiré de l'accord d'entreprise de décembre 2001 lequel rappelle que la représentativité reconnue au plan national et au sein de la compagnie permet la constitution de syndicats et de sections syndicales pour en déduire qu'il appartient au syndicat exposant de rapporter la preuve de sa représentativité au sein de l'établissement Sud-Ouest, le tribunal a méconnu l'accord d'entreprise et violé les articles 1134 du Code civil et L. 412-6 et suivants du Code du travail ;

3 ) que le syndicat exposant faisait valoir que les dispositions de l'accord d'entreprise étaient plus favorables que la loi, ce qu'avait reconnu l'employeur dans le mémoire ampliatif soumis à la Cour de Cassation au soutien du pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance de Courbevoie, la société IBM écrivant que "chaque organisation syndicale dispose automatiquement, quels que soient ses résultats aux élections professionnelles, d'une soixantaine de mandats désignatifs à savoir (...) onze représentants syndicaux au comité d'établissement, onze représentants syndicaux suppléants au comité d'établissement, treize représentants syndicaux au CHSCT, dix-neuf délégués syndicaux d'établissement", invitant le tribunal à constater que la compagnie IBM admettait que les organisations syndicales reconnues au sein de la société l'étaient au sein de chaque établissement ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen opérant la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, analysant l'accord d'entreprise du 20 décembre 2001, a, sans en méconnaître le sens et par une décision motivée, exactement décidé qu'il ne dérogeait pas à la règle selon laquelle les organisations syndicales ne bénéficiant pas de la présomption légale de représentativité doivent, pour désigner un délégué syndical et un représentant syndical au sein d'un établissement de l'entreprise, établir leur représentativité dans cet établissement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-60103
Date de la décision : 25/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Délégué syndical central - Désignation - Condition.

1° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Délégué syndical - Délégué syndical central - Appréciation sur le plan de l'entreprise 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central - Représentant syndical au comité central d'entreprise - Désignation - Condition 1° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise - Comité central d'entreprise - Désignation - Conditions - Organisations syndicales représentatives - Appréciation - Critères - Appréciation sur le plan de l'entreprise.

1° Pour désigner un délégué syndical central, et un représentant au comité central d'entreprise, un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière. Ne caractérise pas l'influence du syndicat au sein de l'entreprise, au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du code du travail, le tribunal d'instance qui constate qu'il est en activité depuis sept mois consécutifs, a été constitué par quatre salariés bénéficiant d'une expérience antérieure, produit quarante-six bulletins d'adhésion, avec photocopies des chèques de cotisation, pour un effectif de dix mille sept cents salariés selon ses déclarations, et de quinze mille selon celles de l'employeur, verse aux débats trois tracts, cinq lettres d'information publiées mensuellement, et justifie avoir ouvert un site internet consacré à son activité dans l'entreprise (arrêt n° 1).

2° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Présomption légale - Bénéfice - Exclusion - Portée.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Délégué syndical d'établissement - Désignation - Conditions - Organisations syndicales représentatives - Présomption légale - Défaut - Effets - Nécessité d'une représentativité au sein de l'établissement 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Représentant syndical au comité d'établissement - Désignation - Conditions - Organisations syndicales représentatives - Présomption légale - Défaut - Effets - Nécessité d'une représentativité au sein de l'établissement.

2° L'accord d'entreprise conclu le 20 décembre 2001 au sein de la compagnie IBM France ne déroge pas à la règle selon laquelle les organisations syndicales ne bénéficiant pas de la présomption légale de représentativité doivent, pour désigner un délégué syndical et un représentant syndical au sein d'un établissement de l'entreprise, établir leur représentativité dans cet établissement. Doit en conséquence être rejeté le pourvoi formé contre un jugement du tribunal d'instance qui a annulé la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical et représentant syndical dans un établissement de l'entreprise au motif que le syndicat ayant procédé à cette désignation n'était pas représentatif dans l'établissement considéré (arrêt n° 2). Doit en revanche être cassé le jugement qui, pour déclarer valable la désignation par le même syndicat de délégués syndicaux et représentants syndicaux dans un autre établissement de la compagnie, retient que la contestation de la représentativité de l'organisation syndicale dans l'établissement n'est pas de nature à remettre en cause les désignations intervenues (arrêt n° 3).


Références :

1° :
2° :
Code civil 1134
Code du travail L133-2, L412-11
Code du travail L133-2, L412-12, L435-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 24 février 2005

Sur le n° 1 : Sur les conditions de désignation d'un délégué syndical central, dans le même sens que : Chambre sociale, 1999-03-31, Bulletin 1999, V, n° 148, p. 107 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2006, pourvoi n°05-60103, Bull. civ. 2006 V N° 35 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 35 p. 31

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Farthouat-Danon.
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêts n° 1, 2 et 3), SCP Bouzidi et Bouhanna (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.60103
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