AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 24 février 2005) d'avoir dit que le syndicat UNSA IBM France n'était pas représentatif au sein de l'établissement Sud-Ouest de la compagnie IBM France et d'avoir en conséquence annulé la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndicale et représentante syndicale au comité d'établissement à laquelle cette organisation a procédé le 9 décembre 2004, alors, selon le moyen :
1 ) que le syndicat exposant faisait valoir la régularité des désignations opérées sur la base de l'accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical et le statut des représentants du personnel et des syndicats en vigueur dans la compagnie IBM France, stipulant que les organisations syndicales reconnues sur le plan national et celles ayant établi leur représentativité au sein de la compagnie pourront constituer des syndicats, des sections syndicales dans chaque établissement, conformément aux articles L. 412-6 et suivants du Code du travail et invitait la cour d'appel à constater que le tribunal d'instance de Courbevoie avait retenu la représentativité du syndicat indépendant UNSA IBM au sein de la compagnie IBM France ; qu'en décidant que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance de Courbevoie ayant déclaré le syndicat exposant représentatif dans l'ensemble de la compagnie IBM France ne pouvait être opposée en l'espèce, puis retenant que le syndicat exposant ne peut se prévaloir d'une représentativité reconnue au niveau de l'échelon central de la compagnie pour soutenir que sa représentation est acquise au niveau de l'établissement Sud-Ouest, qu'aucun argument ne peut être tiré de l'accord d'entreprise de décembre 2001 lequel rappelle que la représentativité reconnue au plan national et au sein de la compagnie permet la constitution de syndicats et de sections syndicales pour en déduire qu'il appartient au syndicat exposant de rapporter la preuve de sa représentativité au sein de l'établissement Sud-Ouest, le tribunal a méconnu l'accord d'entreprise et violé les articles 1134 du Code civil et L. 412-6 et suivants du Code du travail ;
2 ) que le syndicat exposant faisait valoir la régularité des désignations opérées sur la base de l'accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical et le statut des représentants du personnel et des syndicats en vigueur dans la compagnie IBM France, stipulant que les organisations syndicales reconnues sur le plan national et celles ayant établi leur représentativité au sein de la compagnie pourront constituer des syndicats, des sections syndicales dans chaque établissement, conformément aux articles L. 412-6 et suivants du Code du travail et invitait la cour d'appel à constater que le tribunal d'instance de Courbevoie avait retenu la représentativité du syndicat indépendant UNSA IBM au sein de la compagnie IBM France ; qu'en décidant que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance de Courbevoie ayant déclaré le syndicat exposant représentatif dans l'ensemble de la compagnie IBM France ne pouvait être opposée en l'espèce, puis retenant que le syndicat exposant ne peut se prévaloir d'une représentativité reconnue au niveau de l'échelon central de la compagnie pour soutenir que sa représentativité est acquise au niveau de l'établissement Sud-Ouest, qu'aucun argument ne peut être tiré de l'accord d'entreprise de décembre 2001 lequel rappelle que la représentativité reconnue au plan national et au sein de la compagnie permet la constitution de syndicats et de sections syndicales pour en déduire qu'il appartient au syndicat exposant de rapporter la preuve de sa représentativité au sein de l'établissement Sud-Ouest, le tribunal a méconnu l'accord d'entreprise et violé les articles 1134 du Code civil et L. 412-6 et suivants du Code du travail ;
3 ) que le syndicat exposant faisait valoir que les dispositions de l'accord d'entreprise étaient plus favorables que la loi, ce qu'avait reconnu l'employeur dans le mémoire ampliatif soumis à la Cour de Cassation au soutien du pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance de Courbevoie, la société IBM écrivant que "chaque organisation syndicale dispose automatiquement, quels que soient ses résultats aux élections professionnelles, d'une soixantaine de mandats désignatifs à savoir (...) onze représentants syndicaux au comité d'établissement, onze représentants syndicaux suppléants au comité d'établissement, treize représentants syndicaux au CHSCT, dix-neuf délégués syndicaux d'établissement", invitant le tribunal à constater que la compagnie IBM admettait que les organisations syndicales reconnues au sein de la société l'étaient au sein de chaque établissement ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen opérant la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, analysant l'accord d'entreprise du 20 décembre 2001, a, sans en méconnaître le sens et par une décision motivée, exactement décidé qu'il ne dérogeait pas à la règle selon laquelle les organisations syndicales ne bénéficiant pas de la présomption légale de représentativité doivent, pour désigner un délégué syndical et un représentant syndical au sein d'un établissement de l'entreprise, établir leur représentativité dans cet établissement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.