AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que selon un premier contrat de crédit-bail conclu avec la société Locafit le 9 avril 1991 et cédé à la société italienne Banca Nazionale del Lavoro (BNL), la société Koogar exploitant un studio d'enregistrement à Paris a pris en location une console d'enregistrement, fabriquée par la société anglaise AMS NEVE que la société Locafit avait acquise de la société allemande Siemens ; que, selon un second contrat de crédit-bail conclu le 15 mai 1992 avec la société GDV Leasing (GDV), la société Koogar a pris en location une autre console fabriquée et vendue par la société AMS NEVE au crédit-bailleur ; que le dirigeant de la société Koogar, M. X..., a garanti les engagements de la société ;
qu'après résiliation des contrats de crédit-bail et condamnation de la société Koogar et de son gérant à payer diverses sommes aux crédit-bailleurs, la société Koogar mise en redressement judiciaire, assistée de son administrateur judiciaire, et M. X... ont assigné le 16 juin 1999 devant le tribunal de commerce de Paris, la société AMS NEVE, en premier lieu, en paiement de dommages-intérêts sur le fondement, à titre principal d'un manquement à son obligation de délivrance, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés, et en second lieu pour obtenir la garantie de la société AMS NEVE de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit des crédit-bailleurs ; que la société défenderesse a soulevé une exception d'incompétence ;
Attendu que la société Koogar, son commissaire à l'exécution du plan et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2002) d'avoir rejeté le contredit de compétence formé à l'encontre du jugement du tribunal de commerce qui s'était déclaré incompétent, alors, selon le moyen :
1 ) qu' en décidant que l'action en garantie des vices cachés et en défaut de délivrance dirigée par la société Koogar à l'encontre de la société AMS NEVE ne relevait pas de la matière contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 5, paragraphe 1, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
2 ) qu'en décidant que l'action en garantie des vices cachés et fondée sur la non conformité de la chose louée, exercée par la société Koogar en sa qualité de mandataire des sociétés bailleresses, à l'encontre du vendeur initial ne relevait pas de la matière contractuelle au sens de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la cour d'appel a violé, ensemble l'article 5, paragraphe 1, de cette convention et l'article 1984 du Code civil ;
3 ) qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Koogar qui faisait valoir qu'à supposer que l'article 5, paragraphe 1, de la convention de Bruxelles ne soit pas applicable, la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris s'imposerait au regard de l'article 14 du Code civil, qui lui permettait en sa qualité de demandeur de nationalité française d'attraire une société étrangère devant tout tribunal français de son choix, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) qu' en statuant sur la base de la seule considération que l'action de la société Koogar ne relevait pas de la matière contractuelle au sens de la convention de Bruxelles, sans vérifier si la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris ne s'imposait pas en matière délictuelle au sens de cette convention, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 5, paragraphe 3, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Mais attendu que la notion de matière contractuelle au sens de l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 est une notion autonome qui ne se confond pas avec la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause devant la juridiction saisie ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à appliquer l'article 14 du Code civil insusceptible aux termes de l'article 3 de la Convention d'être invoqué et qui n'avait pas à rechercher d'office si la compétence du tribunal de commerce était fondée au regard de l'article 5-3 de cette Convention, offrant au seul demandeur, qui ne s'en était pas prévalu, une option de compétence en matière délictuelle, a exactement décidé qu'en l'absence de lien contractuel direct entre les demandeurs et la société AMS NEVE et d'engagement librement consenti par celle-ci envers le premier, le mandat d'ester en justice donné par les crédit-bailleurs au preneur, ne pouvait conférer à cette action une nature contractuelle au sens de la Convention, et qu'en application de son article 2, seul le tribunal du lieu du domicile du défendeur était compétent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.