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08/12/2005 | FRANCE | N°04-11668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2005, 04-11668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 753 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande en garantie formée en appel par les sociétés Nord France Boutonnat et Axa Courtage, aujourd'hui Axa France Iard, contre les sociétés Pab Est, devenue Galva services, et Axa Corporate solutions, l'arrêt attaqué retient que même si le tribunal n'en avait pas été saisi par les dernières écritures, cette demande n'est pas nouv

elle dès lors qu'elle avait figuré dans l'assignation que les deux premières sociétés ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 753 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande en garantie formée en appel par les sociétés Nord France Boutonnat et Axa Courtage, aujourd'hui Axa France Iard, contre les sociétés Pab Est, devenue Galva services, et Axa Corporate solutions, l'arrêt attaqué retient que même si le tribunal n'en avait pas été saisi par les dernières écritures, cette demande n'est pas nouvelle dès lors qu'elle avait figuré dans l'assignation que les deux premières sociétés avaient initialement fait délivrer ;

Qu'en statuant ainsi alors que cette demande, non reprise dans les dernières écritures, était réputée avoir été abandonnée devant le premier juge et se heurtait à la prohibition des demandes nouvelles en appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Pab Est, devenue Galva service, et Axa Corporate solutions assurances à garantir les sociétés Nord France X... et Axa Courtage, aujourd'hui Axa France Iard, l'arrêt rendu le 21 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande en garantie formée en appel par les sociétés Nord France, aux droits de laquelle vient la société Nord France Boutonnat, Nord France X... et Axa Courtage, aujourd'hui Axa France Iard, contre la société Pab Est, devenue Galva service ;

Condamne les sociétés Nord France Boutonnat, Axa France Iard et Nord France X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-11668
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Conclusions présentant une demande non reprise devant le premier juge - Portée.

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Domaine d'application

Une demande non reprise dans les écritures est réputée avoir été abandonnée devant le premier juge et se heurte à la prohibition des demandes nouvelles en appel.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 753, 564

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2005, pourvoi n°04-11668, Bull. civ. 2005 II N° 311 p. 274
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 311 p. 274

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boval.
Avocat(s) : Avocats : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11668
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