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21/11/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006943384

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0175, 21 novembre 2003, JURITEXT000006943384


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère CHAMBRE H CONCURRENCE RG SAE : 2003/19204 (RG fond : 2003/08952)

O R D O N N A N C E

L'AN DEUX MIL TROIS ET LE VINGT ET UN NOVEMBRE,

Nous, Alain LACABARATS, Président à la cour d'appel de

PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions

résultant de l'article L 621-30 du Code monétaire et financier ;

Assistée de Marie-Christine PADEL, greffier, lors des débats et

du prononcé de l'ordonnance ;

Statuant en application du texte précité et de l'article 11 du d

écret no 90-263 du 23 mars 1990, modifié par le décret no 2000-721 du 1er août 2000 ;

Après avoir entendu à...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère CHAMBRE H CONCURRENCE RG SAE : 2003/19204 (RG fond : 2003/08952)

O R D O N N A N C E

L'AN DEUX MIL TROIS ET LE VINGT ET UN NOVEMBRE,

Nous, Alain LACABARATS, Président à la cour d'appel de

PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions

résultant de l'article L 621-30 du Code monétaire et financier ;

Assistée de Marie-Christine PADEL, greffier, lors des débats et

du prononcé de l'ordonnance ;

Statuant en application du texte précité et de l'article 11 du décret no 90-263 du 23 mars 1990, modifié par le décret no 2000-721 du 1er août 2000 ;

Après avoir entendu à l'audience du 14 novembre 2003 :

- Madame Séverine X..., ... par Me FISSELIER, de la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués

près la Cour d'appel de Paris,

Assistée de Me J. ARBOGAST, substituant Me E. DAOUD, du cabinet STASI etamp;

Assosiés, toque R 137

REQUERANTE,

ET :

- La COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE, sise 17, place de la Bourse - 75082 Cédex 2

Représenteé par Madame Y..., munie d'un pouvoir régulier ;

En l'absence du Ministère Public, celui-ci ayant été avisé de la date des débats et ayant

reçu communication tant de la requête que des observations écrites déposées par la

Commission des Opérations de Bourse,

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 21

novembre 2003 ;

* * * Vu le recours formé par Madame X... contre une décision rendue le 4 mars 2003 par la Commission des opérations de bourse qui lui a infligé une sanction pécuniaire de 160.000 euros pour diffusion d'informations inexactes et trompeuses sur la situation financière de la société RRSA dont elle a été le directeur administratif et financier puis le directeur général ; Vu la requête du 10 novembre 2003 par laquelle Madame Z... sollicite la suspension de l'exécution provisoire de la décision de la Commission des opérations de bourse ; Vu les observations de la Commission des opérations de bourse du 13 novembre 2003 tendant au rejet de la demande de sursis à exécution ; Attendu qu'au soutien de ses demandes, madame X... fait valoir que la décision de la Commission des opérations de bourse est entachée d'une violation des droits de la défense, du principe de la présomption d'innocence et de la règle d'impartialité s'imposant au collège des sanctions, en raison de l'intervention du président de l'autorité dans la poursuite des faits, la requérante invoquant en outre les conséquences manifestement excessives, au regard de sa propre situation, d'une exécution immédiate de la sanction ; Mais attendu que l'intervention purement administrative du président de la

Commission des opérations de bourse dans le processus de désignation d'un rapporteur, sans que le président participe d'une manière quelconque à l'instruction de l'affaire ou que son intervention manifeste un préjugé de sa part sur la suite qu'il convient de lui donner, ne permet pas de considérer comme suffisamment sérieux le premier moyen invoqué par la requérante ; Et attendu que la production par Madame Z... de documents émanant des ASSEDIC ainsi que les renseignements par elle fournis sur sa famille ne suffisent pas à établir le caractère manifestement excessif de l'exécution de la sanction, alors que la requérante ne permet pas par ces documents d'apprécier sa situation financière exacte et l'incidence patrimoniale précise de la condamnation contestée ; que ses demandes doivent dès lors être rejetées ; PAR CES MOTIFS Rejetons les demandes de Madame Z..., Condamnons Madame Z... aux dépens de cette instance. Le GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0175
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943384
Date de la décision : 21/11/2003

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-11-21;juritext000006943384 ?
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