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11/10/2005 | FRANCE | N°03-20307

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2005, 03-20307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 février 1997, l'administration des Douanes a procédé à la saisie de marchandises importées d'Espagne et de Russie par la société Jacques X... organisation (la société) ; que M. Jacques X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et la société citée en qualité de solidairement responsable ; que, par arrêt

du 10 septembre 1999, la cour d'appel de Poitiers a prononcé l'annulation de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 février 1997, l'administration des Douanes a procédé à la saisie de marchandises importées d'Espagne et de Russie par la société Jacques X... organisation (la société) ; que M. Jacques X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et la société citée en qualité de solidairement responsable ; que, par arrêt du 10 septembre 1999, la cour d'appel de Poitiers a prononcé l'annulation de la procédure douanière et la relaxe de M. X..., au motif que la présence d'un officier de police judiciaire n'était pas mentionnée dans le procès-verbal de saisie ; que M. X... et la société ont fait assigner le directeur général des Douanes et Droits indirects devant le tribunal d'instance en paiement d'une somme représentant 1 % par mois de la valeur des objets saisis, en application de l'article 402 du Code des douanes, au motif que la saisie n'était pas fondée, ainsi que d'une autre somme en réparation du préjudice subi du fait de la saisie, en application de l'article 401 du même code ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Jacques X... et la société Jacques X... organisation font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'indemnisation fondée sur l'article 402 du Code des douanes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 402 du Code des douanes que lorsqu'une saisie opérée en vertu de l'article 323-2 du même code n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison de 1 % par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite ; que n'est pas fondée au sens de ce texte et permet une telle indemnisation la saisie qui n'est pas à la fois régulière et justifiée ;

qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la saisie n'était pas régulière pour avoir été pratiquée hors la présence d'un OPJ, ce qui avait entraîné son annulation ; qu'en considérant néanmoins qu'une telle saisie était fondée, la cour d'appel a violé l'article 402 du Code des douanes ;

Mais attendu que l'annulation d'une saisie en raison d'une irrégularité de procédure n'implique pas que celle-ci n'était pas fondée, au sens de l'article 402 du Code des douanes ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 357 bis du Code des douanes ;

Attendu qu'en vertu des dispositions du chapitre II du titre XII du Code des douanes, et notamment de l'article précité de ce code, dans sa rédaction applicable en la cause, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître des contestations concernant la répression des infractions douanières ; qu'aux termes de cet article, les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ;

Attendu qu'ayant retenu, pour confirmer le jugement par lequel le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande fondée sur l'article 401 du Code des douanes, que l'irrégularité affectant la saisie, bien que suffisante pour justifier son annulation, ne constituait pas une voie de fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le tribunal d'instance incompétent pour connaître de la demande fondée sur l'article 401 du Code des douanes, l'arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne le directeur général des Douanes et Droits indirects et du procureur général près la cour d'appel de Poitiers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Jacques X... organisation (Artifices JCO) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-20307
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° DOUANES - Saisie - Saisie non fondée - Annulation de la saisie pour irrégularité de procédure - Portée.

COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal d'instance - Douanes - Action en responsabilité de l'administration du fait de ses employés.

1° L'annulation d'une saisie en raison d'une irrégularité de procédure n'implique pas que celle-ci n'était pas fondée, au sens de l'article 402 du Code des douanes.

2° DOUANES - Compétence - Tribunal d'instance - Cas - Action en responsabilité de l'administration du fait de ses employés.

2° En vertu des dispositions du chapitre I du titre XII du Code des douanes, et notamment de l'article 357 bis de ce Code, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître des contestations concernant la répression des infractions douanières. Dès lors qu'aux termes de ce dernier texte, les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douanes n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives, ils sont compétents pour connaître des demandes fondées sur l'article 401 du Code des douanes.


Références :

1° :
2° :
Code des douanes 357 bis, 401
Code des douanes 402

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 janvier 2003

Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre commerciale, 1991-04-09, Bulletin 1991, IV, n° 125, p. 89 (rejet) ; Chambre commerciale, 1998-01-27, Bulletin 1998, IV, n° 46, p. 37 (cassation). Sur le n° 2 : A rapprocher : Assemblée plénière, 1999-03-26, Bulletin 1999, Ass. plén, n° 3, p. 3 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2005, pourvoi n°03-20307, Bull. civ. 2005 IV N° 207 p. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 207 p. 223

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: M. Truchot.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20307
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