AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Léontin,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 2 juin 2005, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement roumain, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-4, 696-10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rendu un avis favorable à la demande d'extradition de Léontin X... ;
"alors qu'aux termes de l'article 696-10 du Code de procédure pénale, la personne appréhendée en vue de son extradition bénéficie des droits garantis par les articles 63-1 à 63-5 du Code de procédure pénale, et notamment du droit à s'entretenir avec un avocat ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de retenue judiciaire que Léontin X... n'a pas été informé de son droit à s'entretenir avec un avocat, qu'en donnant un avis favorable à la demande d'extradition présentée par les autorités roumaines sans rechercher si la procédure extraditionnelle était régulière en la forme, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Léontin X..., de nationalité roumaine, a été interpellé le 17 mars 2005 au vu d'une fiche de recherche diffusée par Interpol et prescrivant son arrestation sur la base d'un mandat d'arrêt délivré par les autorités judiciaires roumaines aux fins d'exécution de peine ; qu'il a été immédiatement informé des raisons de son arrestation ;
Attendu que, les dispositions de l'article 696-10, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, n'étant applicables qu'à la personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 696-4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rendu un avis favorable à l'extradition de Léontin X... ;
"aux motifs que Léontin X... est de nationalité roumaine ; que les faits pour lesquels il a été condamné le 16 décembre 2003 n'ont pas un caractère politique et sont punis tant par les juridictions de l'Etat requis que par celles de l'Etat requérant, ainsi que le font apparaître les articles 208-209 du Code pénal roumain ; que l'identité de l'intéressé a été vérifiée par les autorités de poursuite ; que l'état de récidive légale a en outre été confirmé par les juridictions du second degré saisies et, s'il n'était pas présent à ces audiences, il a toujours pu bénéficier, ainsi qu'il l'a reconnu lors des débats, d'un avocat ; que la confusion d'identité de l'auteur des faits avec son frère, telle qu'avancée par Léontin X..., n'est donc guère crédible ; que toutes les pièces nécessaires relatives à l'examen de la demande ont été transmises ; que les conditions légales de forme et de fond sont donc remplies ; qu'il ne rentre pas dans le champ de saisine de la Cour d'apprécier l'opportunité de l'extradition au regard de la situation matérielle et morale des enfants et de la famille proche de Léontin X... ; que par ailleurs, les faits dénoncés par Léontin X... et invoqués par son avocat sont très antérieurs à la condamnation prononcée et ne reposent que sur son seul témoignage, le certificat médical produit pouvant se rapporter à d'autres versions tout aussi crédibles ; qu'il n'apparaît pas qu'il soit actuellement éligible au statut de réfugié et qu'il risque réellement, dans le cas de son retour en Roumanie, un traitement contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ratifiée par la Roumanie le 20 juin 1994 ; que la Cour est en conséquence d'avis qu'il y a lieu d'émettre un avis favorable à la demande d'extradition faite par les autorités judiciaires roumaines ; qu'il convient donc de maintenir Léontin X... sous écrou extraditionnel ;
"alors que, l'extradition n'est pas accordée lorsqu'il existe un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, le demandeur avait fait valoir qu'appartenant à la minorité ethnique tzigane, il avait subi des traitements dégradants dans son pays ; qu'en se bornant à rejeter ce moyen par le motif inopérant que ces mauvais traitements étaient antérieurs à la condamnation prononcée, pour en déduire qu'il ne serait pas éligible au statut de réfugié, l'arrêt de la chambre de l'instruction ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;