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21/09/2005 | FRANCE | N°03-45090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45090


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que dans un litige opposant M. X... à la société Jitex, ayant son siège à l'étranger, cette dernière a formé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui la condamnait à verser différentes sommes à titre de salaires et d'indemnités; que la décision entreprise a été remise à parquet le 17 septembre 2001 et a été notifiée directement à la société Jitex par le greffe, par lettre recommandée reçue le 14 novembre 2001 ; que, deva

nt la cour d'appel, l'intimé a opposé la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que dans un litige opposant M. X... à la société Jitex, ayant son siège à l'étranger, cette dernière a formé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui la condamnait à verser différentes sommes à titre de salaires et d'indemnités; que la décision entreprise a été remise à parquet le 17 septembre 2001 et a été notifiée directement à la société Jitex par le greffe, par lettre recommandée reçue le 14 novembre 2001 ; que, devant la cour d'appel, l'intimé a opposé la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mai 2003) d'avoir déclaré l'appel recevable pour des motifs tirés de la violation des articles 643, 653 et 684 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si, en application des articles 683 et 684 du nouveau Code de procédure civile, la notification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite par voie de signification à parquet, il peut être procédé directement, par la poste, à une seconde notification aux personnes résidant dans un Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 14 du règlement n 1348/2000 du 29 mai 2000 ; que lorsque la seconde notification a été faite dans le délai ouvert par la signification à parquet, l'appel formé dans le délai indiqué par cette notification est recevable ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la notification par le greffe de la décision avait été reçue le 15 novembre 2001, dans le délai ouvert par la signification à parquet, en a exactement déduit que l'appel formé le 21 décembre 2001, dans le délai indiqué par la notification, était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jitex ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45090
Date de la décision : 21/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Notification - Notification par le secrétaire de la juridiction - Notification à une personne résidant dans un Etat membre de l'Union européenne - Notification par la poste - Moment - Portée.

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification par le secrétaire d'une juridiction - Notification à une personne résidant dans un Etat membre de l'Union européenne - Notification par la poste - Moment - Portée

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement n° 1348/2000 du 29 mai 2000 - Signification et notification des actes - Signification ou notification par la poste - Notification aux personnes résidant dans un autre Etat membre - Possibilité - Portée

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Notification - Seconde notification - Effets - Etendue - Portée

Si, en application des articles 683 et 684 du nouveau Code de procédure civile, la notification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite par voie de signification à parquet, il peut aussi être procédé directement, par la poste, à une seconde notification aux personnes résidant dans un Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 14 du règlement n° 1348/2000 du 29 mai 2000. Lorsque cette seconde notification intervient dans le délai ouvert par la signification à parquet, l'appel formé dans le délai indiqué par cette notification est recevable.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 683, 684
Règlement CE 1348-2000 du 29 mai 2000 art. 14,

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2005, pourvoi n°03-45090, Bull. civ. 2005 V N° 268 p. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 268 p. 235

Composition du Tribunal
Président : M. Chagny, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Leblanc.
Avocat(s) : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45090
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