La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2005 | FRANCE | N°04-30171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2005, 04-30171


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 janvier 2004), que la Mutuelle des agents des Impôts (la Mutuelle) a demandé à l'URSSAF la cessation des appels de cotisations couvrant le risque d'accident du travail pour les fonctionnaires bénéficiant d'une dispense de service afin d'accomplir différentes tâches au sein de la Mutuelle et le remboursement des cotisations versées depuis le dernier trimestre 1998 ; que la cour d'appel a accueilli la

demande de la Mutuelle ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 janvier 2004), que la Mutuelle des agents des Impôts (la Mutuelle) a demandé à l'URSSAF la cessation des appels de cotisations couvrant le risque d'accident du travail pour les fonctionnaires bénéficiant d'une dispense de service afin d'accomplir différentes tâches au sein de la Mutuelle et le remboursement des cotisations versées depuis le dernier trimestre 1998 ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la Mutuelle ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire bénéficient des dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail dans la mesure où elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions dudit livre ; que participent bénévolement au fonctionnement de tels organismes toutes les personnes qui effectuent, sans contrepartie de ces organismes, un travail à leur profit ; qu'en l'espèce, les agents des Impôts qui participent au fonctionnement de la Mutuelle sont liés à celle-ci par des contrats de travail qui ne prévoient pas de rémunération par leur employeur et sont donc bénévoles ; qu'en retenant, pour nier le caractère bénévole de leur activité et exonérer la Mutuelle du paiement des cotisations litigieuses, que le travail des agents des Impôts n'était pas bénévole puisqu'ils continuaient d'être rémunérés par l'administration des Impôts, sans constater que la Mutuelle remboursait à celle-ci les rémunérations que l'Etat leur versait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-8 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire bénéficient des dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail dans la mesure où elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions dudit livre ; que les agents de l'administration des Impôts ne bénéficient pas, en cette qualité, des dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale ; qu'en retenant, pour exonérer la Mutuelle du paiement des cotisations litigieuses, que les agents des Impôts conservent la protection du risque accident du travail fournie par leur administration d'origine, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 412-8, L. 413-12 et L. 413-14 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les agents et fontionnaires des Impôts, mis à la disposition de la Mutuelle, avec une dispense de service, pour exercer des fonctions au sein de ladite Mutuelle, sans rémunération de cet organisme, continuaient, en vertu d'une convention passée entre l'administration des Impôts et la Mutuelle, d'être rémunérés par la première et que ces agents conservaient, outre les avantages liés à leur statut, la protection du risque accident du travail fournie par leur administration d'origine, la cour d'appel en a exactement déduit que ceux-ci n'étaient pas des bénévoles au sens de l'article L. 412-8.6 du Code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de la Vienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de la Vienne à payer à la Mutuelle des agents des Impôts la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30171
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Personnes protégées - Personne participant bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social ou médico-social - Fonctionnaire de l'Etat mis à disposition d'une mutuelle - Qualité de bénévole - Exclusion.

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Fonctionnaires - Accident du travail - Fonctionnaire de l'Etat mis à disposition d'une mutuelle - Maintien du statut - Portée

Ne sont pas bénévoles, au sens de l'article L. 412-8, 6°, du Code de la sécurité sociale, les agents et fonctionnaires des impôts, mis à la disposition de la mutuelle des agents des impôts, avec une dispense de service, pour exercer des fonctions au sein de ladite mutuelle, sans rémunération de cet organisme, dès lors qu'ils continuent, en vertu d'une convention passée entre l'administration des impôts et la mutuelle, à être rémunérés par la première et conservent, outre les avantages liés à leur statut, la protection du risque accident du travail fournie par leur administration d'origine.


Références :

Code de la sécurité sociale L412-8 6°

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2005, pourvoi n°04-30171, Bull. civ. 2005 II N° 163 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 163 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Renault-Malignac.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30171
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award