La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2005 | FRANCE | N°03-44983

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2005, 03-44983


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 03-44.983 et V 03-44.995 :

Attendu que Mme X... a été embauchée par l'Association Sainte-Marie de l'Assomption, en qualité d'infirmière, le 2 avril 1973 ; que le contrat de travail a été rompu le 9 septembre 1989 ;

que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur n° H 03-44.983, qui est préalable :

Attendu que le moyen est irrecevable dè

s lors qu'il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 03-44.983 et V 03-44.995 :

Attendu que Mme X... a été embauchée par l'Association Sainte-Marie de l'Assomption, en qualité d'infirmière, le 2 avril 1973 ; que le contrat de travail a été rompu le 9 septembre 1989 ;

que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur n° H 03-44.983, qui est préalable :

Attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ;

Sur le pourvoi de la salariée n° V 03-44.995 :

Sur les moyens figurant dans le mémoire en demande enregistré au greffe de la Cour de Cassation, le 17 février 2004, ainsi que sur le premier moyen figurant dans le mémoire en demande enregistré au greffe de la Cour de Cassation, le 7 avril 2004 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du mémoire en demande enregistré au greffe de la Cour de Cassation, le 7 avril 2004 :

Vu les articles 377 du nouveau Code de procédure civile, L. 143-14 et R. 516-3 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt énonce qu'en application des dispositions de l'article L. 143-14 du Code du travail, cette demande est prescrite comme ayant été introduite plus de cinq ans après la date de son exigibilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait fixé la date de la rupture du contrat de travail au 9 septembre 1989 et alors, d'autre part, que le cours de la prescription avait été interrompu par l'introduction de l'instance prud'homale, le 1er septembre 1992, la radiation de l'affaire du rôle étant sans effet sur la poursuite de cette interruption, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée en cassant sans renvoi sur la faute grave ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° H 03-44.983 ;

Sur le pourvoi n° V 03-44.995 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 19 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de cette demande ;

Dit que la demande de Mme X... en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas prescrite ;

RENVOIE devant la cour d'appel de Nîmes, mais uniquement pour qu'elle statue sur cette demande ;

Condamne l'Association hospitalière Sainte-Marie de l'Assomption aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44983
Date de la décision : 08/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Radiation - Effets - Limites.

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Causes - Citation en justice - Radiation - Portée

Le cours de la prescription est interrompu par l'introduction d'une instance prud'homale et la radiation de l'affaire du rôle est sans effet sur la poursuite de cette interruption.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2005, pourvoi n°03-44983, Bull. civ. 2005 V N° 195 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 195 p. 173

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Liffran.
Avocat(s) : Me Delvolvé, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44983
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award