AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Laitière de Pontivy les indemnités de frais professionnels versées à des chauffeurs laitiers ;
Attendu que, pour retenir l'existence d'une décision implicite d'exonération et annuler de ce chef le redressement, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'un salarié de la société a attesté avoir, lors d'un précédent contrôle, présenté à l'agent de l'URSSAF les bulletins de paie des chauffeurs concernés et que ces documents mentionnent "frais déplacements professionnels" ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il incombait à la société de rapporter la preuve d'une décision non équivoque de l'URSSAF approuvant la pratique litigieuse et qu'il ne résultait pas du seul fait que, lors du premier contrôle, l'agent de l'URSSAF avait eu connaissance des bulletins de salaires mentionnant les frais de déplacement professionnel, qu'il avait vérifié que les conditions d'exonération de ces frais étaient alors réunies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Laitière de Pontivy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laitière de Pontivy ; la condamne à payer à l'URSSAF du Morbihan la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.