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19/04/2005 | FRANCE | N°03-30718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 avril 2005, 03-30718


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Laitière de Pontivy les indemnités de frais professionnels versées à des chauffeurs laitiers ;

Attendu que, pour retenir l'existence d'une décision implicite d'exonération et annuler de ce chef le redressement, l'arrêt attaqué

se borne à énoncer qu'un salarié de la société a attesté avoir, lors d'un précédent contrôle, pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Laitière de Pontivy les indemnités de frais professionnels versées à des chauffeurs laitiers ;

Attendu que, pour retenir l'existence d'une décision implicite d'exonération et annuler de ce chef le redressement, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'un salarié de la société a attesté avoir, lors d'un précédent contrôle, présenté à l'agent de l'URSSAF les bulletins de paie des chauffeurs concernés et que ces documents mentionnent "frais déplacements professionnels" ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il incombait à la société de rapporter la preuve d'une décision non équivoque de l'URSSAF approuvant la pratique litigieuse et qu'il ne résultait pas du seul fait que, lors du premier contrôle, l'agent de l'URSSAF avait eu connaissance des bulletins de salaires mentionnant les frais de déplacement professionnel, qu'il avait vérifié que les conditions d'exonération de ces frais étaient alors réunies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Laitière de Pontivy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laitière de Pontivy ; la condamne à payer à l'URSSAF du Morbihan la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30718
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Exclusion - Indemnités de frais professionnels - Conditions - Détermination.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Indemnités de frais professionnels - Existence d'une décision implicite de l'URSSAF exonérant une société du paiement des cotisations sociales - Portée

N'établit pas l'existence d'une décision implicite de l'URSSAF l'exonérant du paiement de cotisations sociales sur des indemnités de frais professionnels, la société qui se borne à invoquer le fait que, lors d'un précédent contrôle, l'agent de l'URSSAF avait eu connaissance des bulletins de salaire mentionnant les frais de déplacement litigieux.


Références :

Code de sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 avr. 2005, pourvoi n°03-30718, Bull. civ. 2005 II N° 100 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 100 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30718
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