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15/10/2003 | FRANCE | N°02/02981

France | France, Cour d'appel de Rennes, 15 octobre 2003, 02/02981


Septième Chambre ARRÊT N° R.G : 02/02981 Mme Geneviève X... épouse Y... Z.../ ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG EFS DE BRETAGNE Compagnie d'assuranc AXA FRANCE IARD SA ANCIENNEMENT ASSURANCES IARD SA Société POLYCLINIQUE RENNAISE CMC SAINT VINCENT C.P.A.M. D ILLE ET VILAINE Infirmation Expertise RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherin

e VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audie...

Septième Chambre ARRÊT N° R.G : 02/02981 Mme Geneviève X... épouse Y... Z.../ ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG EFS DE BRETAGNE Compagnie d'assuranc AXA FRANCE IARD SA ANCIENNEMENT ASSURANCES IARD SA Société POLYCLINIQUE RENNAISE CMC SAINT VINCENT C.P.A.M. D ILLE ET VILAINE Infirmation Expertise RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2003 ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 15 Octobre 2003, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : Madame Geneviève X... épouse Y... 4 rue du Ronceray 35150 CORPS NUDS représentée par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assistée de Me BERTHAULT, avocat INTIMEES : ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG EFS DE BRETAGNE Centre de Transfusion Sanguine de RENNES Rue Pierre Gineste 35000 RENNES représentée par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assistée de Me Philippe BILLAUD, avocat Compagnie d'assuranc AXA FRANCE IARD SA ANCIENNEMENT ASSURANCES IARD SA 1 Place des Saison 92400 COURBEVOIE représentée par Me Yvonnick GAUTIER, avoué assistée de la SCP BESSY etamp; GABOREL, avocats Société POLYCLINIQUE RENNAISE CMC SAINT VINCENT 2 Avenue St. Vincent BP 129 35763 ST GREGOIRE CEDEX représentée par la SCP GAUVAIN etamp;

DEMIDOFF, avoués assistée de Me GOSSELIN, avocat C.P.A.M. D ILLE ET VILAINE Cours des Alliés BP 34 35024 RENNES CEDEX représenté par Me Jean-Loup BOURGES, avoué assisté de Me Monique DUROUX COUERY, avocat A l'occasion d'un don du sang le 19 août 1995 une contamination par le virus de l'hépatite Z... a été décelée chez Mme Geneviève X... épouse Y... (Mme Y...).

Incriminant une transfusion sanguine qui avait été pratiquée le 26 mars 1985 à la polyclinique rennaise CMC St Vincent lors d'une néphrectomie polaire inférieure droite, Mme Y... a recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang (EFS) venant aux droits du centre régional de transfusion sanguine et de la polyclinique rennaise CMC St Vincent. Elle a assigné la cie Axa qui assurait le centre régional de transfusion sanguine au moment de la transfusion et la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine.

Par jugement du 2 avril 2002 rendu après une expertise ordonnée en référé, le tribunal de grande instance de Rennes a estimé que Mme Y... ne rapportait pas la preuve qu'elle ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre et l'a déboutée de ses demandes.

Mme Y... et la caisse primaire d'assurance maladie ont fait appel de cette décision. Les appels ont été joints. La principale critique du jugement tient à ce que le tribunal n'a pas tenu compte de la loi du 4 mars 2002 et a inversé la charge de la preuve. Mme Y...

soutient qu'il existe un doute qui doit lui profiter et demande que l'EFS et la clinique soient condamnées à l'indemniser de son préjudice.

L'EFS conclut à la confirmation et estime que la loi du 4 mars 2002 ne modifie pas la jurisprudence antérieure.

Subsidiairement elle demande à être garantie par la cie Axa.

La polyclinique rennaise CMC St Vincent soutient qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyens et qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre.

La cie Axa fait valoir notamment que le contrat d'assurances a été résilié le 31 décembre 1989 et qu'il prévoit une garantie subséquente de cinq ans

; que la réclamation est intervenue après l'expiration de cette garantie ; que l'illégalité de l'arrêté ministériel du 27 juin 1980 qui édictait la possibilité d'une garantie subséquente prononcée par le conseil d'Etat le 29 décembre 2000 ne saurait avoir pour effet de faire revivre une garantie éteinte.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie aux dernières écritures déposées les 29 avril 2003 par la cie Axa, 31 mars 2003 par Mme Y..., 20 mai 2003 par la caisse primaire d'assurance maladie, 21 janvier 2003 par l'EFS et 14 janvier 2003 par la clinique.

SUR CE

Sur la procédure

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du nouveau code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense

;

Considérant que Mme Y... a communiqué le 19 mai 2003 les pièces 25 à 31 alors que la date de clôture était fixée au 22 pour une audience le 28 mai

; qu'il s'agit de documents de nature scientifique connus des parties qui pouvaient y répondre et demander le report de l'ordonnance de clôture ; qu'il n'y a pas lieu à rejet des pièces ;

Sur la responsabilité de l'établissement français du sang

Considérant que l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 applicable aux instances en cours dispose qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite Z... antérieure à sa date d'entrée en vigueur, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le doute profite au demandeur ;

Considérant qu'il résulte de l'expertise datée du 11 mai 1998 que Mme Y... a été victime depuis 1976 de coliques néphrétiques qui ont imposé des interventions chirurgicales en septembre 1976, octobre

1982 et le 26 mars 1985 ; que cette dernière opération a entraîné des saignements abondants qui ont nécessité la transfusion de six plasmas frais congelés et de quatre culots globulaires ;

Que Mme Y... a signalé en 1972 une hépatite non renseignée ; qu'elle a été opérée en 1981 d'une cholécystectomie et d'une fistule anale et en 1984 d'un adénome ou d'une hyperplasie parathyro'dienne

; Que, hormis une sévère dépression nerveuse en 1989 ayant nécessité une hospitalisation de quatre semaines, son état de santé après 1985 a été bon ;

Qu'elle a donné son sang les 14 juin et 12 décembre 1990 sans qu'aucune anomalie n'ait été constatée en ce qui concerne des examens faits à cette époque

; que les experts y voient un argument important en faveur d'une contamination postérieure à 1990 ; qu'ils rappellent toutefois que les tests dits de première génération étaient de sensibilité moindre que les tests ultérieurs mis en pratique à partir du milieu de l'année 1991 et précisent qu'aucune cause de contamination virale ne peut être retrouvée entre 1990 ou 1991 et 1995 ;

Qu'il n'existe donc pas d'arguments suffisants en faveur d'une infection nosocomiale ancienne ou d'une cause récente de contamination ;

Que l'expert indique que l'étiologie transfusionnelle de la contamination par le virus de l'hépatite Z... est parfaitement envisageable mais que toute certitude fait défaut et que le degré de

vraisemblance est lui-même difficile à apprécier puisque les lésions présentées par Mme Y... peuvent aussi bien correspondre à une hépatite chronique remontant à environ dix ans mais peu active qu'à une maladie plus récente, remontant à quatre ou cinq ans plus active ;

Que Mme Y... démontre que le virus est de génotype 1b qui est celui que l'on retrouve le plus souvent au cours des hépatites chroniques Z... surtout d'origine transfusionnelle dans les années antérieures à 1990 ;

Considérant que Mme Y... apporte donc des éléments qui permettent de présumer que sa contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins

; que le doute doit lui profiter

;

Considérant que l'EFS n'a pas pu effectuer d'enquête transfusionnelle complète et ne fait donc pas la preuve qui lui incombe que les produits sanguins administrés à Mme Y... ne sont pas à l'origine de la contamination

;

Qu'il sera donc déclaré responsable de l'hépatite Z... que présente Mme Y... ;

Sur la responsabilité de la clinique

Considérant que le contrat d'hospitalisation et de soins liant un patient à un établissement de santé privé met à la charge de ce dernier, sans préjudice de son recours en garantie, une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les produits, tels le sang et ses dérivés, qu'il fournit ;

Qu'il a été dit ci-dessus que la contamination par le virus de l'hépatite Z... doit être imputée à la transfusion pratiquée le 26 mars 1985

;

Que la clinique s'est fournie en sang auprès du centre de transfusion sanguine de Rennes et n'avait aucun moyen de vérifier l'innocuité du produit ; qu'ainsi l'EFS, venant aux droits du fournisseur devra lui apporter sa garantie ;

Sur la garantie demandée à la société AXA

Considérant que la police souscrite auprès de la société AXA a été résiliée le 31 décembre 1989

; qu'elle contient une clause qui prévoit que la garantie E relative à la responsabilité civile après livraison des produits (sang et dérivés) s'applique aux réclamations se rattachant à des produits livrés pendant la durée du contrat, et portées à la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration des contrats

; que cette clause est conforme à la clause type contenue au dernier alinéa de l'article 4 de l'annexe à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, pris en application de l'article L. 667 du code de la santé publique, arrêté qui a étendu au profit des receveurs l'obligation d'assurance qui n'était prévue par l'article L. 667 qu'au profit des donneurs ; que cet arrêté n'a pas été abrogé par celui du 29 décembre 1989 dont la portée est seulement de transférer certaines dispositions des conditions générales des polices dans leurs conditions particulières ;

Considérant que pour s'opposer à la demande de l'EFS la société AXA prétend que la réclamation a été faite plus de cinq ans après la résiliation de la police ;

Que selon l'EFS la clause limitant dans le temps la garantie subséquente est illicite au regard de l'article 1131 du code civil ; Considérant que lorsque la loi donne à une autorité administrative compétence pour fixer les conditions d'exercice d'une profession ou d'une activité soumise à autorisation, à agrément ou à nomination par cette autorité, celle-ci peut, si la nature de la profession ou de l'activité l'exige, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, inclure au nombre de ces conditions l'obligation d'assurance ; que le contrôle exercé par l'Etat sur les centres de transfusion sanguine lui permettait de réglementer l'exercice de leur activité en étendant au profit des receveurs l'obligation d'assurance qui n'était instituée par l'article L. 667 du code de la santé publique qu'au profit des donneurs ; qu'il y a donc lieu de rejeter le moyen de l'EFS aux termes duquel l'assurance souscrite est une assurance non obligatoire ce qui rend nulle la clause de garantie subséquente ;

Considérant que par arrêt du 29 décembre 2000 le Conseil d'Etat, saisi par le juge judiciaire d'une question préjudicielle en appréciation de la validité de l'arrêté du 27 juin 1980, a déclaré que cet arrêté est entaché d'illégalité en ce que le dernier alinéa de l'article 4 de son annexe comporte une clause type limitant dans

le temps la garantie des centres de transfusion sanguine ;

Que la société AXA fait valoir que cette décision n'emporte pas annulation de l'arrêté, que la déclaration d'illégalité ne vaut que pour l'avenir et ne saurait avoir pour effet de remettre en cause la validité de la clause de réclamation convenue entre les parties sous l'empire du texte réglementaire en vigueur à l'époque de la formation du contrat alors que les obligations de l'assureur envers l'assuré sont définitivement éteintes, le délai de cinq ans ayant expiré avant que n'intervienne l'arrêt susvisé

;

Mais considérant que toute déclaration d'illégalité par le juge administratif, même prononcée dans le cadre d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut plus à l'avenir faire application du texte déclaré illégal ; qu'il n'est donc pas possible, pour écarter le moyen de l'EFS tiré du caractère illicite, au regard de l'article 1131 du code civil, de la clause de réclamation, d'invoquer, dans le cadre de la présente instance, l'application de l'arrêté du 27 juin 1980 en vertu duquel ladite clause a été stipulée ;

Considérant que la société AXA soutient que le recours à la notion de cause pour écarter la clause de réclamation n'est qu'un habillage juridique permettant en réalité de sanctionner une clause considérée comme abusive ; que le droit communautaire connaît lui aussi le système de l'éradication-sanction des clauses abusives ainsi que cela résulte de la directive n° 93-13 du 5 avril 1993, mais que ce texte pose plusieurs limites au pouvoir du juge national de déclarer non écrites les clauses abusives (contrat passé entre un professionnel et un consommateur, principe de sécurité juridique, mécanisme financier

de l'opération), limites que la solution prônée par l'EFS méconnaîtrait ;

Considérant cependant que la solution critiquée n'est pas fondée sur le pouvoir général reconnu au juge de contrôler les clauses abusives, mais sur le droit commun des obligations ; que, certes, elle revient de manière indirecte à priver d'effet une clause qui pourrait être qualifiée d'abusive mais que le fondement juridique premier est la notion de cause ; que le paiement de la prime par l'assuré est causé par l'engagement de l'assureur de garantir le sinistre dont le fait générateur se situe pendant la période de validité du contrat ; que si la garantie se trouvait limitée dans le temps par l'effet de la clause de réclamation, l'obligation au paiement de la prime perdrait sa contrepartie ; que l'avantage ainsi conféré à l'assureur serait dépourvu de cause, d'où il suit que la clause est nulle en application de l'article 1131 du code civil ; qu'il n'y a donc pas lieu d'interroger la Cour de justice des communautés européennes sur la conformité à la directive susvisée de la solution consistant pour le juge national à écarter ladite clause puisqu'elle ne s'inscrit pas dans le champ d'application de la norme européenne ;

Considérant que la société AXA prétend que si la clause de réclamation devait être déclarée nulle, il y aurait alors lieu de prononcer la nullité du contrat en son entier au motif que les parties ont contracté sous l'empire d'une cause dont la fausseté leur a été révélée vingt ans après par l'arrêt du Conseil d'Etat et qu'il s'agit d'une erreur sur la substance même de leur engagement ;

Mais considérant que l'erreur n'est cause de nullité des conventions que si elle porte sur la substance de la chose qui en est l'objet ;

que l'assureur ne démontre pas qu'il aurait refusé de contracter un engagement de garantie sans limitation de durée et que cet élément présentait pour lui un caractère déterminant, alors qu'à l'époque de la formation du contrat à laquelle il faut se placer, le virus de l'hépatite Z... n'était même pas identifié et la longueur de l'apparition des troubles était ignorée ;

Qu'en outre le principe de non rétroactivité de la loi ne s'applique pas à l'arrêt rendu le 29 décembre 2000 par le conseil d'état qui a déclaré illégal l'arrêté du 27 juin 2000 ; que l'erreur de droit alléguée qui résulte d'une nouvelle jurisprudence ne saurait être cause de nullité ;

Considérant que la société AXA doit, en conséquence de ce qui précède, garantir la responsabilité de l'EFS envers Madame Y... qui a reçu des produits sanguins contaminés, le dommage trouvant son origine dans une transfusion subie pendant la période de validité du contrat ;

Sur le préjudice

Considérant que l'expertise effectuée le 11 mai 1998 retenait que l'hépatite chronique est active et fibrosante ; qu'elle résiste à l'interféron, seul traitement reconnu alors comme efficace ; que la maladie était au stade initial ; que l'expert estimait que l'état dépressif récemment déclaré paraissait une rechute d'un premier épisode survenu en 1989 ; que Mme Y... a été admise en juillet 2001 au bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie et était en arrêt de travail depuis le 17 août 1998 ; qu'il convient

d'ordonner une nouvelle expertise pour connaître les causes de l'invalidité et, si elles tiennent en tout ou partie à un syndrome dépressif, d'en rechercher le lien de causalité avec l'hépatite ;

Considérant que Mme Y... établit d'ores et déjà un préjudice important tenant à la fatigue, au suivi médical et à la crainte de développer une cirrhose ; qu'il y a lieu de lui allouer une somme de 45

000 euros à titre provisionnel ;

Qu'il sera sursis sur les autres demandes

; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Dit n'y avoir lieu à rejet des pièces 25 à 31 communiquées le 19 mai 2003 par Mme Y... A... le jugement. Dit l'établissement français du sang et la polyclinique rennaise CMC Saint Vincent responsables de la contamination de Mme Y... par le virus de l'hépatite Z... B... l'établissement français du sang à garantir la polyclinique rennaise CCM Saint Vincent des condamnations qui seront prononcées au profit de Mme Y... B... la société Axa à garantir l'établissement français du sang. Avant dire droit sur le préjudice de Mme Y..., ordonne une expertise. Désigne pour y procéder M. le docteur Jacques C..., hôpital Avicenne, 125 route de Stalingrad, 93000 Bobigny ä 01 48 95 54 31 qui aura mission, après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme Y... avec son autorisation, - d'examiner Mme Y..., - de décrire son état de santé actuel tant physiologique que psychique et les troubles de toute nature en relation directe et certaine avec la contamination par le virus de l'hépatite Z..., - de s'adjoindre si nécessaire un sapiteur, notamment un psychiatre ou un psychologue, - de dresser de ses opérations un rapport qui sera

déposé au greffe de la cour d'appel dans les trois mois de l'avis de consignation. - Ordonne la consignation au Greffe de la Cour par Mme Y... d'une provision de 500 euros à valoir sur les honoraires de l'expert, ceci avant le 30 novembre 2003. - Dit qu'à défaut pour Mme Y... de consigner cette somme à la date indiquée, il sera fait application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile. B... sous les garanties ci-dessus in solidum l'établissement français du sang, la polyclinique rennaise CMC Saint Vincent et la cie Axa à payer à Mme Y... la somme de 45 000 euros à titre provisionnel. Sursoit à statuer sur les autres demandes. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/02981
Date de la décision : 15/10/2003

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Cause - Absence de cause - Applications diverses - Clause de garantie subséquente - /.

Est nulle au regard de l'article 1131 du Code civil la clause d'un contrat d'assurance souscrit par l'Etablissement français du sang (E.F.S.) qui prévoit que la garantie relative à la responsabilité civile après livraison des produits (sang et dérivés) s'applique aux réclamations se rattachant à des produits livrés pendant la durée du contrat, et portées à la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration des contrats. L'assureur ne peut écarter le moyen tiré du caractère illicite de cette clause en invoquant l'application de l'arrêté du 27 juin 1980 en vertu duquel ladite clause a été stipulée dès lors que le Conseil d'Etat a déclaré cet arrêté entaché d'illégalité et que cette décision, même prononcée dans le cadre d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut plus à l'avenir faire application de l'arrêté litigieux

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Erreur.

L'erreur n'est cause de nullité des conventions que si elle porte sur la substance de la chose qui en est l'objet. Dès lors que l'assureur de l'E.F.S. ne démontre pas qu'il aurait refusé de contracter un engagement de garantie sans limitation de durée et que cet élément présentait pour lui un caractère déterminant, alors qu'à l'époque de la formation du contrat à laquelle il faut se placer, le virus de l'hépatite C n'était même pas identifié et la longueur de l'apparition des troubles était ignorée, celui-ci ne peut valablement invoquer la nullité du contrat d'assurance pour erreur sur la substance même de son engagement. Par ailleurs, le principe de non rétroactivité de la loi ne s'applique pas à l'arrêt rendu le 29 décembre 2000 par le Conseil d'Etat qui a déclaré illégal l'arrêté du 27 juin 2000. Par conséquent, l'erreur de droit alléguée par l'assureur qui résulte d'une nouvelle jurisprudence ne saurait être cause de nullité


Références :

Code civil, article 1131
Code de la santé publique, article 667 ancien
arrêté du 27 juin 1980
directive n° 93-13 du 5 avril 1993

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-10-15;02.02981 ?
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