La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2005 | FRANCE | N°04-11942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2005, 04-11942


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé aux torts partagés des époux son divorce avec M. Y...
Z... ;

Attendu qu'en retenant qu'au cours des étés 1996 et 1997, Mme X... avait "fait en public à son mari de nombreuses scènes" et que ces faits constituaient une violation grave ou renouvelée des dev

oirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé aux torts partagés des époux son divorce avec M. Y...
Z... ;

Attendu qu'en retenant qu'au cours des étés 1996 et 1997, Mme X... avait "fait en public à son mari de nombreuses scènes" et que ces faits constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit le montant de la prestation compensatoire qui lui avait été allouée par le premier juge ;

Attendu qu'en relevant que, bien qu'étant atteinte d'une maladie depuis 1989, Mme X... avait travaillé avec son mari jusqu'en 1995, la cour d'appel a nécessairement considéré que celle-ci ne démontrait pas ne pas être en mesure de travailler au moment du prononcé du divorce ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le premier de ces textes, l'arrêt attaqué énonce que Mme X... ne démontre pas que la faute commise par son conjoint a été source pour elle d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme X... invoquait dans ses écritures les conditions particulièrement injurieuses ayant entouré la rupture du lien matrimonial et issues de la liaison adultère publiquement affichée par son mari, des coups et blessures qu'il lui avait portés et du congédiement brutal sans lettre de licenciement dont il avait été l'auteur à son endroit, tous éléments à l'origine d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y...
Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-11942
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Conséquences du divorce - Préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage - Indemnisation - Conditions - Préjudice - Caractérisation - Cas.

Viole l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de dommages-intérêts fondée sur ce texte, énonce qu'une épouse ne démontre pas que la faute commise par son conjoint a été source pour elle d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage, alors que celle-ci invoquait les conditions particulièrement injurieuses ayant entouré la rupture du lien matrimonial et issues de la liaison adultère publiquement affichée par son mari, des coups et blessures qu'il lui avait portés et du congédiement brutal sans lettre de licenciement dont il avait été l'auteur à son endroit, tous éléments à l'origine d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 2003

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 1996-02-28, Bulletin 1996, II, n° 47 (2), p. 29 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2005, pourvoi n°04-11942, Bull. civ. 2005 I N° 143 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 143 p. 123

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11942
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award