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15/03/2005 | FRANCE | N°03-17835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2005, 03-17835


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., mis en relation, par M. Y..., avocat, avec un intermédiaire londonien, M. de Z..., a transféré au profit de la société Mac Minn consultants, censée représenter la société International Ventures Ltd, la somme de 104 000 dollars américains remboursable dans le délai de cinq jours bancaires au taux de 10 % ; que n'ayant pas été remboursé du montant de son prêt, il a assigné M. Y... et l'assureur du barreau dont celui-ci était membre, les Mutuelles

du Mans, en indemnisation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Versailles...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., mis en relation, par M. Y..., avocat, avec un intermédiaire londonien, M. de Z..., a transféré au profit de la société Mac Minn consultants, censée représenter la société International Ventures Ltd, la somme de 104 000 dollars américains remboursable dans le délai de cinq jours bancaires au taux de 10 % ; que n'ayant pas été remboursé du montant de son prêt, il a assigné M. Y... et l'assureur du barreau dont celui-ci était membre, les Mutuelles du Mans, en indemnisation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2003) a condamné M. Y... à payer la contre-valeur en euros de la somme prêtée, majorée des intérêts contractuels, et a écarté la garantie de la compagnie d'assurance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et le second moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal de M. Y..., réunis :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement du montant du prêt, augmenté des intérêts contractuels, alors que, selon le moyen :

1 / en énonçant que M. Y... s'était livré à une activité de courtage, incompatible avec la profession d'avocat, en mettant en relation M. X... avec un tiers dans la perspective de la conclusion d'un contrat de prêt, sans constater aucun acte d'entremise de la part de M. Y... en vue de rapprocher les parties et les amener à conclure l'opération financière, alors que le fait d'avoir mis M. X... en relation avec un intermédiaire londonien susceptible de répondre à sa demande de réaliser une opération financière, sans aucune participation ni au rapprochement des parties ni aux discussions ni aux modalités de l'opération définies entre elles seules, puis d'examiner, à la demande de son client, les documents de l'opération ne constitue pas une opération de courtage, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 110-1 du Code de commerce ;

2 / en retenant que M. Y... s'était livré à un acte de courtage, sans répondre par aucun motif aux conclusions déterminantes de celui-ci qui, contestant la qualification de courtage retenue par les premiers juges, invoquait l'absence totale de toute rémunération et intérêt dans la conclusion de l'opération, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / en se bornant à affirmer, pour estimer que M. Y... avait commis une faute en ne s'assurant pas de la réalité d'un engagement de caution valablement donné par la First National Bank and Trust, qu'il s'est avéré inexact que le tampon apposé par la banque sur le document examiné par M. Y... était conforme à la loi américaine et engageait la banque à restituer les fonds, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle s'est déterminée pour procéder à cette affirmation, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

4 / en retenant le lien de causalité entre les manquements reprochés à M. Y... et le préjudice invoqué par M. X... qui n'avait pas reçu restitution des fonds aux motifs que l'inexécution de ses obligations par le premier avait fait perdre au second toute possibilité de recouvrer le capital prêté, sans constater que M. X... n'avait aucune chance de succès dans l'exercice d'un recours contre M. de Z... et la société Mac Minn consultants, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

5 / en énonçant encore, après avoir relevé que, dans une lettre, M. Y... avait confirmé à M. X... que son capital lui serait remboursé et garantissait personnellement (mais non professionnellement) le retour de son capital, que le premier avait personnellement pris l'engagement de rembourser le second, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis de ladite lettre, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, qui ont examiné les circonstances et conditions de l'intervention de M. Y... pour estimer qu'il avait mis M. X... en relation avec M. de Z... et la société Mac Minn consultants, dans la perspective de conclure un contrat de prêt, ont pu en déduire que M. Y... avait eu une activité de courtage, sans devoir répondre à une argumentation dépourvue d'incidence sur la qualification qu'ils retenaient ; que, d'autre part, ils ont énoncé qu'en raison des manquements à ses obligations de courtier, qu'ils ont caractérisés après avoir souverainement apprécié, sans avoir à les analyser davantage, les documents produits par les parties, celui-ci, dont la responsabilité n'avait pas un caractère subsidiaire, était tenu de réparer le préjudice découlant de ses fautes ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié du chef critiqué indépendamment du rappel surabondant de l'engagement personnel du courtier à rembourser la somme prêtée ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal de M. Y..., et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de M. X..., réunis :

Attendu que MM. Y... et X... font grief à l'arrêt d'avoir écarté la garantie de la compagnie Les Mutuelles du Mans, alors que, selon le moyen :

1 / en décidant, pour écarter la garantie des Mutuelles du Mans couvrant la responsabilité civile de l'avocat dans l'exercice normal de ses activités professionnelles prises dans leur ensemble, que l'examen des garanties, auquel M. Y... a procédé, s'inscrivait dans le cadre de l'exécution du contrat de courtage du seul fait qu'il avait auparavant mis M. X... en relation avec un tiers dans la perspective de la conclusion d'un contrat de prêt et que l'activité ayant entraîné la condamnation de M. Y..., auquel il était reproché de ne pas s'être assuré de la réalité d'un engagement de caution valablement donné par une banque américaine ni de l'existence d'un mandat donné par la société bénéficiaire du prêt, n'entrait pas dans le cadre de l'exercice normal de ses activités professionnelles, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 110-1 du Code de commerce et 111 du décret du 27 novembre 1991 ;

2 / il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y... avait, en ce qui concerne les garanties du prêt, commis une faute en ne s'assurant pas de l'existence d'un engagement de caution valablement donné par la First National Bank and Trust et d'un mandat régulier donné par la société International Ventures Ltd, et en n'informant pas son client des risques présentés par une opération au caractère inhabituel, l'incitant au contraire à s'engager en faisant valoir que les garanties étaient parfaites, si bien qu'indépendamment de son activité de courtage, M. Y... avait commis des fautes se rattachant à l'exercice normal d'activités permises à l'avocat, dont l'assureur de responsabilité professionnelle devait répondre à l'égard du client ; qu'ainsi la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 111 du décret du 27 novembre 1991 ;

3 / en n'opposant aucune réfutation aux conclusions de M. X..., faisant valoir qu'il avait pu légitimement croire que M. Y..., qui était toujours intervenu en qualité d'avocat, agissait dans le cadre de l'exercice normal de sa profession, ce dont il résultait que l'assureur professionnel lui devait sa garantie, la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1998 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a, à bon droit, estimé que l'examen des garanties auquel M. Y... avait procédé s'inscrivait dans le cadre de l'exécution du contrat de courtage, dès lors qu'en tant que courtier, il se trouvait tenu d'assurer l'exactitude des renseignements et le sérieux des conditions concernant l'opération financière envisagée ; qu'en soulignant les caractéristiques inhabituelles et le mobile spéculatif marqué de cette opération, elle a implicitement mais nécessairement considéré que M. X... ne pouvait en ignorer le caractère étranger à l'exercice normal des activités d'avocat ; qu'elle en a exactement déduit que les manquements retenus à l'encontre de M. Y... n'entraient pas dans le champ de la garantie professionnelle collective et ainsi a légalement justifié sa décision du chef critiqué ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à M. Y... et à M. X... la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... et M. X... à payer chacun à la société Les Mutuelles du Mans la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-17835
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Responsabilité - Assurance obligatoire - Assurance collective - Domaine d'application - Exclusion - Applications diverses.

AVOCAT - Exercice de la profession - Incompatibilités - Activités de caractère commercial - Manquement - Portée

La cour d'appel, qui relève qu'un avocat avait eu une activité de courtage en vue de la réalisation d'une opération financière dont, en raison de ses caractéristiques inhabituelles et son caractère spéculatif marqué, son client n'avait pu ignorer le caractère étranger à l'exercice normal des activités d'avocat, en déduit exactement que les manquements à ses obligations de courtier n'entraient pas dans le champ de la garantie professionnelle collective couvrant la responsabilité civile de l'avocat.


Références :

Code civil 1134
Code de commerce L110-1
Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 111

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 2005, pourvoi n°03-17835, Bull. civ. 2005 I N° 129 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 129 p. 111

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Gallet.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17835
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