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15/03/2005 | FRANCE | N°01-13018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2005, 01-13018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Dominique, France, Denise X... de sa reprise d'instance, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Mme Jacqueline Y...
Z..., veuve X... ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la Société d'études et d'assistance technique temporaire (SEATT), qui avait mis à la disposition de la société Bedos imprimeurs un salarié victime en la circonstance d'un accident d

u travail aux conséquences particulièrement graves le 24 mai 1983, a été condamnée, au titre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Dominique, France, Denise X... de sa reprise d'instance, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Mme Jacqueline Y...
Z..., veuve X... ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la Société d'études et d'assistance technique temporaire (SEATT), qui avait mis à la disposition de la société Bedos imprimeurs un salarié victime en la circonstance d'un accident du travail aux conséquences particulièrement graves le 24 mai 1983, a été condamnée, au titre d'une faute inexcusable commise par l'intermédiaire de la société utilisatrice, à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie les indemnités versées ; que la société Affiche européenne holding, aux droits de la société Bedos imprimeurs en vertu de cessions ou absorptions intervenues depuis 1986, a elle-même été condamnée à couvrir la société SEATT des sommes versées et de ses frais de procédure ;

Attendu que pour débouter la société Affiche européenne holding de son action en garantie contre les consorts X..., héritiers de Marc X..., gérant et associé de la société Bedos imprimeurs à l'époque de l'accident et de la cession initiale, la décision attaquée relève que, s'il lui était fait grief d'avoir cédé les parts de sa société à une société Infimex selon protocole du 14 novembre 1986, en taisant les suites potentielles que pourrait avoir l'accident survenu sur la situation active et passive de la société cédée, aucune pièce n'établissait cette prétendue obligation précontractuelle ; qu'au contraire cédant et cessionnaire des parts sociales avaient entendu ne déterminer le prix de cession, ferme et définitif, qu'en considération du bilan de la société cédée établi au 31 décembre 1985 et de celui de la société Bedos II, l'un des associés, arrêté à la même date ; qu'en outre, les parties avaient expressément stipulé que tout passif d'origine sociale ou fiscale qui se révélerait postérieurement à la cession mais né avant cette date ne pourrait remettre en cause le prix retenu ; que les ayants droit et ayants cause successifs du cessionnaire ne pouvaient avoir plus de droits que lui ;

qu'aucune autre manoeuvre dolosive n'était démontrée ni même alléguée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Marc X..., pénalement condamné le 29 janvier 1987 pour blessures involontaires et infraction à la législation du travail, n'avait pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi en omettant d'informer la société Infimex des conséquences probables d'un accident du travail intervenu avant la cession litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de la société Affiche européenne holding ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13018
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Convention - Formation - Obligation de contracter de bonne foi - Etendue - Détermination.

Encourt la cassation, l'arrêt qui déboute le cessionnaire d'une société, condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) les indemnités versées au titre d'un accident du travail survenu avant la cession litigieuse, de son action en garantie contre les héritiers du gérant de la société cédante sans rechercher si ce dernier, pénalement condamné pour blessures involontaires et infraction à la législation du travail, n'avait pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi en omettant, lors de la cession de parts de sa société, d'informer le cessionnaire des conséquences probables de l'accident dont s'agit sur la situation active et passive de la société.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 2005, pourvoi n°01-13018, Bull. civ. 2005 I N° 136 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 136 p. 117

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.13018
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