AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 12 mars 1993 et ont divorcé le 19 novembre 1997 ; que, le 17 décembre 1993, Mme Y... a acquis deux biens immobiliers ; que, le 6 février 1996, elle a contracté un prêt envers sa soeur Amal et lui a consenti une hypothèque sur les deux immeubles ; qu'un jugement du 7 mai 1998, confirmé par arrêt du 9 décembre 1999, a débouté M. X... de sa demande en nullité de l'acte du 6 février 1996 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 4 avril 2002) d'avoir jugé irrecevable son action tendant à voir déclarer l'acte du 6 février 1996 inopposable à son égard et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à Mme Y... et à sa soeur ;
Attendu que, dès lors que les deux actions diligentées par M. X... tendaient à voir déclarer l'acte du 6 février 1996 sans effet à son égard, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il existait entre celles-ci une identité d'objet et que l'autorité de la chose jugée attachée à la première faisait obstacle à la recevabilité de la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.