AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 12.1 et 14 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ;
Attendu que, pour les demandes donnant lieu à un émolument proportionnel global supérieur à 2000 unités de base, le multiple de l'unité de base résultant de l'application de ces textes inclut tous les chefs de demande ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que la société Azur assurances a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP d'avoués Dufourgburg-Guillot (la SCP) ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme la rémunération due par la société Azur Assurances à la SCP, l'ordonnance retient les multiples d'unités de base 400 et 440 pour les chefs de demande non évaluables en argent et le multiple 2814 pour les chefs de demande évaluables en argent ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il allouait un émolument supérieur à 2000 unités de base, lequel devait nécessairement inclure tous les chefs de demande, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 septembre 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société civile professionnelle Dufourgburg-Guillot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Azur assurances IARD et de la société civile professionnelle Dufourgburg-Guillot ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.