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23/02/2005 | FRANCE | N°02-42552

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-42552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 9 mars 1995 par la société Safe Organisation, aux droits de laquelle se trouve la société Eric, en qualité d'ingénieur-conseil ; qu'à la suite de son licenciement prononcé le 12 août 1999, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes contestant le bien-fondé de son licenciement et tendant au paiement d'heures supplémentaires ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens

qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 9 mars 1995 par la société Safe Organisation, aux droits de laquelle se trouve la société Eric, en qualité d'ingénieur-conseil ; qu'à la suite de son licenciement prononcé le 12 août 1999, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes contestant le bien-fondé de son licenciement et tendant au paiement d'heures supplémentaires ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 212-1-1 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a condamné la société au paiement, non d'heures supplémentaires mais de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ne peut y substituer une condamnation à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions relatives à la demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 14 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42552
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Paiement - Action en paiement - Office du juge.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Paiement - Action en paiement - Office du juge

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Accomplissement - Preuve - Obligations des parties - Effets - Perte de chance de prouver les heures supplémentaires - Indemnisation - Exclusion

PROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Détermination - Pouvoirs des juges

Le juge saisi d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ne peut y substituer une condamnation à des dommages-intérêts.


Références :

Code du travail L212-1-1
Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2002

Dans le même sens que : Chambre sociale, 2002-10-15, Bulletin 2002, V, n° 315, p. 303 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°02-42552, Bull. civ. 2005 V N° 69 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 69 p. 60

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Leprieur.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.42552
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