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15/02/2005 | FRANCE | N°03-10946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2005, 03-10946


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la SCP X... et Brand, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 25 ventôse an XI ;

Attendu que, selon acte authentique établi le 22 décembre 1995 par M. X..., notaire associé de la société civile professionnelle X... et Brand (la SCP), la société Night Rock, propriétaire d'un fonds de commerce exploité dans des locaux commerciaux appartenant à M. Y...

, a vendu ce fonds à la société RC Service pour le prix de 650 000 francs payable à c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la SCP X... et Brand, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 25 ventôse an XI ;

Attendu que, selon acte authentique établi le 22 décembre 1995 par M. X..., notaire associé de la société civile professionnelle X... et Brand (la SCP), la société Night Rock, propriétaire d'un fonds de commerce exploité dans des locaux commerciaux appartenant à M. Y..., a vendu ce fonds à la société RC Service pour le prix de 650 000 francs payable à concurrence de la somme de 200 000 francs le jour de l'acte et le solde à terme selon des modalités précisées à l'acte ; que le chèque de 250 000 francs remis au notaire le jour de la vente s'est révélé sans provision, de même que les chèques suivants ; qu'après avoir obtenu la résolution judiciaire de la vente et la résiliation du bail de la société RC Service, la société Night Rock et M. Y... ont assigné la SCP notariale en responsabilité ;

Attendu que pour déclarer la SCP responsable à concurrence des 4/5èmes du dommage subi par la société Night Rock et M. Y... et les indemniser, l'arrêt attaqué retient que le notaire, tenu de rechercher et de vérifier les conditions d'efficacité de l'acte à dresser, avait failli à ses obligations en régularisant la vente après avoir accepté de l'acquéreur un chèque du montant du premier versement prévu, payable comptant et quittancé par l'officier ministériel, alors qu'entre la date du compromis de vente et celle de la réitération authentique, il avait exigé de l'acquéreur le paiement de cette somme par un chèque de banque à son ordre, ce dont il a déduit, au delà des pratiques notariales en vigueur dans la région, que le notaire n'était pas certain de la solvabilité de l'acquéreur ; que l'arrêt retient qu'ainsi, le notaire, passant outre à la recommandation de la Chambre des notaires, rappelée dans une lettre de son président en date du 24 septembre 1996, avait commis une faute en acceptant d'instrumenter sans être couvert par un chèque de banque et en donnant quittance dans l'acte authentique ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'exigence d'un chèque de banque n'ayant pas un caractère d'ordre public, le notaire ne pouvait refuser d'instrumenter l'acte requis de lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs du pourvoi principal ni celui du pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Night Rock et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10946
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Rédaction des actes authentiques - Faute - Exclusion - Applications diverses.

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Acte authentique - Rédaction - Office du notaire - Etendue - Détermination - Portée

Encourt la cassation l'arrêt qui impute faute à un notaire d'avoir accepté d'instrumenter un acte sans être couvert par un chèque de banque et d'avoir donné quittance dans l'acte authentique, alors que l'exigence de la remise d'un chèque de banque n'ayant pas un caractère d'ordre public, le notaire ne pouvait refuser d'instrumenter l'acte requis.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 12 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2005, pourvoi n°03-10946, Bull. civ. 2005 I N° 82 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 82 p. 72

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Bargue.
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Richard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10946
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