AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, si dès lors qu'aucune instance en divorce n'est engagée, les époux ne peuvent valablement transiger sur leur droit futur à une prestation compensatoire, ils peuvent renoncer en tout ou partie aux effets de celle qui a été fixée judiciairement ;
Attendu que M. X... et Mme Y... ont divorcé sur demande conjointe le 8 octobre 1982 ; que, par suite d'un licenciement, M. X... a réduit, à compter du 1er octobre 1989, le montant de la prestation compensatoire stipulée dans la convention définitive homologuée par le juge ; que, le 10 septembre 2001, Mme Y... a mis en oeuvre une procédure de paiement direct afin de recouvrer l'intégralité des sommes dues en vertu de cette convention ;
Attendu que, pour dénier l'existence d'un accord amiable entre les parties sur une réduction du montant de la prestation compensatoire, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions relatives à la prestation compensatoire sont d'ordre public et qu'en conséquence, il n'est pas possible d'y renoncer ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.