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01/02/2005 | FRANCE | N°03-10018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2005, 03-10018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP X... et Charles du désistement de son pourvoi à l'égard de la SCI La Condamine et de M. Y..., liquidateur judiciaire de ladite SCI ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu les articles 1382 du Code civil et 495 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'exécution d'une décision de justice exécutoire ne constitue pas une faute ;

Attendu que selon acte synallagmatique sous seing privé du 25 juin 1990, l

a société Lesieur a promis de vendre un ensemble immobilier à la société civile immobilière La...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP X... et Charles du désistement de son pourvoi à l'égard de la SCI La Condamine et de M. Y..., liquidateur judiciaire de ladite SCI ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu les articles 1382 du Code civil et 495 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'exécution d'une décision de justice exécutoire ne constitue pas une faute ;

Attendu que selon acte synallagmatique sous seing privé du 25 juin 1990, la société Lesieur a promis de vendre un ensemble immobilier à la société civile immobilière La Condamine (la SCI) ; que bien que le transfert de propriété fût subordonné à la signature d'un acte notarié, la société La Condamine a été autorisée à prendre immédiatement possession des lieux afin d'y exécuter des travaux ; que la réitération de la vente a été accomplie par acte du 17 octobre 1990 instrumenté par la société civile professionnelle X... et Charles notaire (la SCP) ; que le 22 novembre 1990, M. X... a indiqué au vendeur que la SCI l'avait informé de ce qu'incendie s'était déclaré dans un de ses entrepôts dans la nuit du 15 au 16 juillet 1990 ; que le 24 mai 1991, M. X... a informé la société Lesieur d'une opposition au paiement portant sur une somme de 700 000 francs formée par la SCI ;

que celle-ci a communiqué à la société Lesieur un devis de réparation d'un montant de 413 914 francs ; que la société Lesieur a accepté d'indemniser la SCI à hauteur de ce devis à la condition que les travaux soient effectués et a fait directement tenir au notaire un chèque de ce montant en lui demandant de conserver cette somme sous séquestre jusqu'à constatation de la réalisation des travaux ; que le 12 septembre 1991, la SCI a fait parvenir à la société Lesieur une facture de 413 914 francs ; que par ordonnance du 11 mai 1993, la SCI a obtenu, par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce, la déconsignation de la somme de 442 249,65 francs remise par la société Lesieur entre les mains du notaire ; que cette ordonnance a été signifiée à la SCP X... et Charles par acte d'huissier le 4 juin 1993 ;

que la société Lesieur a assigné la SCI et la SCP en résiliation de l'accord souscrit par elle et en restitution de la somme détenue par le notaire en qualité de séquestre ; que ce dernier ayant fait connaître qu'il s'était dessaisi de la somme en exécution de l'ordonnance précitée, la société Lesieur a sollicité la condamnation in solidum de la SCP notariale ; que la SCI s'est acquittée, en cours de procédure, de la condamnation en principal, mais non des intérêts y afférents ;

Attendu que pour condamner la SCP notariale à payer à la société Lesieur une certaine somme à titre de dommages-intérêts l'arrêt retient que le caractère provisoire et non contradictoire de la décision obtenue sur requête par la SCI excluait par nature l'existence d'un accord amiable, en sorte qu'il incombait alors au séquestre, professionnel du droit parfaitement informé du litige persistant entre les deux sociétés, de vérifier que la société Lesieur avait pris connaissance en temps utile de l'ordonnance lui imposant, sur simple signification, de se dessaisir des fonds séquestrés, et qu'en ne procédant pas à cette vérification, le notaire avait commis un manquement à ses obligations ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres branches du moyen,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la SCP notariale à payer des dommages-intérêts à la société Lesieur, l'arrêt rendu entre les parties le 17 septembre 2002 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lesieur ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10018
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Exclusion - Applications diverses - Exécution d'une décision de justice exécutoire.

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation de vérifier - Exclusion - Applications diverses - Dessaisissement de fonds en exécution d'une ordonnance sur requête exécutoire

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Exécution - Portée

L'exécution d'une décision de justice exécutoire ne constitue pas une faute. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour condamner un notaire constitué séquestre d'une somme d'argent à l'occasion de la vente d'un ensemble immobilier, à payer des dommages-intérêts pour s'être dessaisi de cette somme en exécution d'une ordonnance sur requête qui lui avait été signifiée, retient que le caractère provisoire et non contradictoire d'une telle décision excluait par nature l'existence d'un accord amiable entre les parties et qu'il incombait au séquestre, professionnel du droit, parfaitement informé du litige pendant entre ces parties, de vérifier que celle des parties qui avait consigné la somme litigieuse avait pris connaissance en temps utile de ladite ordonnance, de sorte qu'en ne procédant pas à cette vérification, le notaire constitué séquestre avait commis un manquement engageant sa responsabilité.


Références :

Code civil 1382
Nouveau Code de procédure civile 495

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2005, pourvoi n°03-10018, Bull. civ. 2005 I N° 57 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 57 p. 48

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Bargue.
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10018
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