AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que l'association "le Clos du Nid de l'Oise" a relevé appel d'une décision du conseil de prud'hommes la condamnant à verser à Mme X..., son ancienne salariée, diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ; qu'à la première audience du 25 janvier 1995, l'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation avant d'être plaidée à l'audience du 16 avril 2002 au cours de laquelle la salariée a formé une demande incidente et l'association a soulevé l'exception de péremption d'instance ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 juin 2002) d'avoir rejeté l'exception de péremption alors, selon le moyen, que, selon l'article R 516-3 du Code du travail, en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel d'Amiens ayant, par ordonnance du 12 juillet 1994, imparti à l'association le clos du nid de l'Oise un délai expirant le 10 octobre 1994 pour déposer à la cour d'appel ses conclusions écrites en trois exemplaires et à Mme X... un délai expirant le 10 décembre 1994 pour déposer les siennes, et les deux parties n'ayant déposé des conclusions que bien après l'expiration du délai de deux ans susvisé, viole l'article R 516-3 du Code du travail l'arrêt attaqué qui refuse de constater la péremption d'instance au motif erroné que l'invitation faite aux parties de déposer à des dates déterminées leurs conclusions ne constitue pas une diligence faisant courir le délai de péremption ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'instance avait fait l'objet d'une radiation, qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des instances en cours, sans mettre aucune diligence à la charge des parties, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération les prescriptions antérieures du conseiller instructeur auxquelles il avait été satisfait, a exactement décidé que la péremption de l'instance n'était pas acquise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Le Clos du Nid de l'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Le Clos du Nid de l'Oise à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.