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24/11/2004 | FRANCE | N°02-45126

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-45126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X...
Y..., engagé le 10 septembre 1995 en qualité de distributeur par la société CNM communication, a été licencié le 13 octobre 2000 pour inaptitude physique ; qu'il a attrait son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaire et d'indemnités de rupture ; que postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, la liquidation judiciaire de la société CNM a été prononcée par le trib

unal de commerce ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X...
Y... fait grief...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X...
Y..., engagé le 10 septembre 1995 en qualité de distributeur par la société CNM communication, a été licencié le 13 octobre 2000 pour inaptitude physique ; qu'il a attrait son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaire et d'indemnités de rupture ; que postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, la liquidation judiciaire de la société CNM a été prononcée par le tribunal de commerce ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X...
Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evry, 26 novembre 2001) de l'avoir débouté d'une partie de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de préavis alors, selon le moyen, qu'en application des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; que le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 26 novembre 2001, rendu alors que la juridiction était dans l'ignorance du jugement du 22 août 2001 du tribunal de commerce de Versailles ordonnant la liquidation judiciaire de la société CNM Communication et désignant Maître Samzun en qualité de liquidateur judiciaire, est, dès lors, réputé non avenu étant précisé qu'il n'a pas été expressément ou tacitement confirmé par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ;

Mais attendu que, selon l'article L. 621-126 du Code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement de liquidation judiciaire, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et du liquidateur ou ceux-ci dûment appelés, que le représentant des créanciers est tenu d'informer dans les 10 jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure collective ; qu'il en résulte que les dispositions des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances, qui ne sont ni suspendues ni interrompues ;

D'où il suit que le conseil de prud'hommes n'ayant pas été informé par le représentant des créanciers de la société CNM Communication de l'ouverture d'une procédure collective, sa décision échappe aux critiques du moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est également fait grief au jugement d'avoir été rendu sans que le salarié, bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale, soit assisté d'un avocat alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du conseil de prud'hommes que l'intéressé avait obtenu l'aide juridictionnelle totale mais qu'il avait dû lors de l'audience se défendre tout seul ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si l'avocat désigné avait été régulièrement convoqué, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 ensemble le décret du 19 décembre 1991 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que le salarié se soit prévalu devant le conseil de prud'hommes de l'inobservation des règles sur l'assistance par un avocat des parties bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...
Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45126
Date de la décision : 24/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Interruption - Exclusion - Cas - Ouverture d'une procédure collective contre une partie à une instance prud'homale en cours.

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Suspension - Exclusion - Cas - Ouverture d'une procédure collective contre une partie à une instance prud'homale en cours

PROCEDURE CIVILE - Instance - Interruption - Redressement et liquidation judiciaires - Instance en cours au jour de la procédure collective - Instance prud'homale - Portée

PROCEDURE CIVILE - Instance - Suspension - Redressement et liquidation judiciaires - Instance en cours au jour de la procédure collective - Instance prud'homale - Portée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Représentant des créanciers - Attributions - Instance prud'homale en cours - Information de la juridiction - Défaut - Portée

Selon l'article L. 621-126 du Code de commerce, d'une part, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement de liquidation judiciaire, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et du liquidateur ou ceux-ci dûment appelés et, d'autre part, le représentant des créanciers est tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure collective. Il en résulte que les dispositions des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances qui ne sont ni suspendues ni interrompues et que lorsque le conseil de prud'hommes n'a pas été informé de l'ouverture d'une procédure collective par le représentant des créanciers, la décision lui est opposable et est valablement rendue.


Références :

Code de commerce L621-126
Nouveau Code de procédure civile 369, 372

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Evry, 26 novembre 2001

Sur la poursuite des instances prud'homales en cours, dans le même sens que : Chambre sociale, 2004-07-07, Bulletin, V, n° 201, p. 187 (déchéance)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 2004, pourvoi n°02-45126, Bull. civ. 2004 V N° 300 p. 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 300 p. 272

Composition du Tribunal
Président : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Leblanc.
Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45126
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