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23/11/2004 | FRANCE | N°02-18411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2004, 02-18411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'a

rrêt d'une cour d'appel qui a déclaré irrecevable l'appel formé contre une ordonnance du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui a déclaré irrecevable l'appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance saisi d'une action disciplinaire contre un notaire, ayant fait droit à la demande de changement d'administrateur provisoire désigné dans le cadre d'une autre instance qui a prononcé la suspension provisoire de ce notaire ;

que, dès lors, cette décision n'ayant pas mis fin à l'instance au sens du deuxième texte susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 000 euros à la Chambre interdépartementale des notaires de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-18411
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision déclarant irrecevable l'appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état faisant droit au remplacement d'un administrateur provisoire.

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Discipline - Procédure - Action disciplinaire - Désignation d'un administrateur provisoire - Ordonnance du juge de la mise en état faisant droit au changement d'administrateur provisoire - Voie de recours - Détermination

Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Est dès lors irrecevable le pourvoi dirigé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui a déclaré irrecevable l'appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance saisi d'une action disciplinaire contre un notaire, ayant fait droit à la demande de changement d'administrateur provisoire désigné dans le cadre d'une autre instance qui avait prononcé la suspension provisoire de ce notaire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 606, 607, 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2004, pourvoi n°02-18411, Bull. civ. 2004 I N° 282 p. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 282 p. 236

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Bargue.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18411
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