AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'une infraction ne sont applicables entre concurrents d'une compétition sportive qu'en cas de violation des règles du sport pratiqué constitutives d'un délit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une épreuve spéciale d'un rallye automobile, M. X... a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage alors que de la grêle recouvrait la chaussée à la suite d'une averse soudaine ; que M. Y..., copilote, ayant été blessé, a saisi, sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) afin d'obtenir la désignation d'un expert et l'octroi d'une provision ;
Attendu que pour confirmer en son principe la décision de la CIVI ayant accueilli les demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que pour l'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, l'infraction n'est prise en considération qu'en tant qu'élément objectif indépendamment de la personne de son auteur, qu'il n'est pas nécessaire pour le demandeur d'établir que tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis mais qu'il suffit qu'il rapporte la preuve de l'élément matériel de l'infraction, et que M. Y..., du fait de l'intervention de M. X..., a bien été victime de faits présentant tous les éléments matériels de l'infraction d'atteinte involontaire à son intégrité corporelle prévue par l'article 222-19 du Code pénal ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans relever une faute caractérisée par une violation des règles de la conduite sportive automobile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.