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14/05/2003 | FRANCE | N°2001/06981

France | France, Cour d'appel de Lyon, 14 mai 2003, 2001/06981


LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de: À Monsieur VEBER, Président À Madame DUMAS, Conseiller À Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu î'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 14 MAI 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 24 novembre 1980, renouvelé le 19 février 1999, Monsieur Z... a donné à bail commercial à Madame A... le re

-de-chaussée d'un chalet sis à GRIJISSAN PLAGE (AUDE). Par jugement d...

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de: À Monsieur VEBER, Président À Madame DUMAS, Conseiller À Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu î'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 14 MAI 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 24 novembre 1980, renouvelé le 19 février 1999, Monsieur Z... a donné à bail commercial à Madame A... le re-de-chaussée d'un chalet sis à GRIJISSAN PLAGE (AUDE). Par jugement du 10 octobre 1990, le Tribunal de Commerce de NARBONNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame A... puis, le 4 septembre 1991, homologué le plan de redressement de son entreprise. Ce plan a été résolu par jugement du 21 avril 1993 et la liquidation judiciaire de Madame A... a été prononcée par jugement du il mai 1994. Dans le cadre de ces différentes procédures, Maître JOLIOT a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan puis de liquidateur. Par acte sous seing privé en date du 27juin 1994, soit postérieurement à la liquidation judiciaire, Madame A... et Monsieur Z... ont signé un avenant au bail commercial modifiant la destination des lieux loués. Par lettre du 23 septembre 1997, Madame A... a demandé au bailleur la restitution des loyers payés en se prévalant de sa mise en liquidation judiciaire. Dans un premier temps, Maître JOLIOT a indiqué qu'il n'entendait pas engager des poursuites contre le propriétaire dès lors que le local avait été occupé. Cependant, par acte du 3 mars 1999, Maître JOLIOT, ès qualités de liquidateur de Madame A... a fait assigner Madame Veuve Z... devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE en remboursement de la somme de 78071,86F (11 901,98 E) au titre des loyers perçus sur le fondement de l'article 152 alinéa 1er de la loi du 25janvier 1985. Peu après, la

clôture de la liquidation judiciaire était prononcée pour extinction du passif par jugement du 7juillet 1999. La mission de Maître JOLIOT prenant alors fln, Madame A... est intervenue volontairement à l'instance pour reprendre à son profit la procédure engagée par le liquidateur. De son côté, Madame Veuve Z... a appelé en garantie, par assignation du il octobre 1999, Maître JOLIOT à titre personnel. Par jugement du 29 août 2001, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE a débouté Madame A... de l'intégralité de ses prétentions, a partagé les dépens par moitié entre cette dernière et Maître JOLIOT et a condamné ce dernier à titre personnel à payer à Madame Veuve Z... la somme de 4 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A cet effet, le Tribunal a relevé que le contrat de bail était valable et que Madame A..., ayant violé les règles de la procédure collective, ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude pour obtenir la restitution des loyers payés en contrepartie de l'occupation du local. D'autre part, le Tribunal a considéré que Maître JOLIOT ne pouvait voir sa responsabilité engagée car il ignorait l'existence du bail. ** * Appelante de cette décision, Madame A... conclut à la réformation en faisant valoir que l'avenant au contrat de bail du 27juin 1994, conclu en violation des dispositions d'ordre public de l'article L 622-9 du Code du Commerce relatives au dessaisissement du débiteur, est nul de plein droit et qu'elle est en droit d'exiger la restitution des loyers indûment versés soit au total 1 1 901,98 ä avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Elle souligne que la réalité des paiements est établie et que l'adage "nul ne peut se pré valoir de sa propre turpide ", n'a aucune vocation à s'appliquer en présence d'une erreur de droit et d'une action en répétition de l'indu fondée sur les articles 1376 et 1377 du Code Civil. En second lieu, l'appelante soutient que Maître JOLIOT, mandataire judiciaire, a engagé sa responsabilité

professionnelle puisqu'il devait agir avec diligence et rechercher lui-même l'existence ou pas d'un contrat de bail. Elle considère qu'en ne résiliant pas le bail après le prononcé de la liquidation judiciaire ou, à tout le moins, en ne s'informant pas de la situation, Maître JOLIOT a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice correspondant aux loyers qu'elle n'aurait pas dû acquittés. En outre, Madame A... sollicite la somme de 3 000 F à titre de dommages et intérêts complémentaires à la charge de Maître JOLIOT. Enfin, elle demande la condamnation solidaire de Madame Veuve Z... et de Maître JOLIOT au paiement de la somme de 5 000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. ** * Madame Veuve Z... conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle indique que Madame A... n'apporte pas la preuve des paiements, que Maître JOLIOT n'a jamais mis fin au bail datant de 1980 qui s'est poursuivi automatiquement postérieurement à la liquidation judiciaire, d'autant pîus qu'un avenant a été régularisé peu après portant sur la seule modification de la destination des lieux et que Madame A... a continué à exploiter son activité dans les lieux loués pendant plusieurs années. En conséquence, les loyers perçus étaient bien dus et constituaient une créance de l'article 40 de la loi du 25janvier 1985 (article L 621-32 du Code du Commerce), cette position étant partagée par Maître JOLIOT dans ses courriers au 19 et 27 mars 1998. Subsidiairement, Madame Z... sollicite la condamnation solidaire de Maître JOLIOT, ès qualités de liquidateur de Madame A..., de celle-ci et de Maître JOLIOT à titre personnel à lui régler la somme de il 901,98 E correspondant au montant des loyers dus au titre de l'article L 631-32 du Code du Commerce outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervemr. En tout état de cause, elle demande la somme de 2 300 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la charge solidairement de Maître JOLIOT, tant ès qualités qu'à titre

personnel, et de Madame A... Attendu que l'article L 622-9 du Code du Commerce, invoqué par l'appelante au soutien de sa demande en répétition des loyers payés de 1994 à 1997, dispose que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens; Attendu, toutefois, que les actions

juridiques accomplis par le débiteur au mépris de son dessaisissement ne sont pas sanctionnés par la nullité, comme le soutient l'appelante, mais par l'inopposabilité à la procédure collective; Attendu que la sanction de l'inopposabilité differe de la nullité et seuls les créanciers représentés par le liquidateur peuvent s'en prévaloir à l'encontre du débiteur ou de son cocontractant; Que le débiteur ne peut se prévaloir à son profit de son dessaisissement; Que seul le liquidateur est fondé à agir dans l'intérêt collectif des créanciers; Qu'en l'espèce, Maître JOLIOT, qui n'avait aucune connaissance du contrat de bail liant Madame A... et Monsieur Z..., a vu sa mission terminée par la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif; Attendu qu'il s'ensuit que Madame A... n'est pas fondée à invoquer, dans son intérêt, la nullité de l'avenant au bail et, par voie de conséquence, la restitution des loyers versés pendant trois ans; Attendu, au surplus, que les loyers ne sont pas indus dès lors qu'ils étaient la contrepartie de la continuation de l'occupation des lieux; que le contrat est valable entre les parties, comme l'a exactement relevé le Tribunal; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré ayant rejeté la demande principale de Madame A... à l'encontre de Madame Z... et la demande reconventionnelle de cette dernière devenue sans objet; Attendu, sur la question de la responsabilité de Maître JOLIOT, qu'il incombe à la demanderesse de faire la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux; Attendu qu'il ressort des lettres versées au dossier que Maître JOLIOT n'a appris l'existence du bail et de l'avenant que lors de la demande du conseil de Madame A... en restitution des loyers; Que l'état des créances et la demande de renseignements ne font nullement apparaître les Consorts Z...; Qu'aucune mise en demeure émanant du bailleur en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 n'a été adressée à Maître JOLIOT pour lui

permettre d'opter pour la résiliation du bail Qu'ainsi aucun défaut de diligence n'est établi à l'encontre de Maître JOLIOT; Attendu, au surplus, que l'existence d'un préjudice n'est pas davantage caractérisée en présence d'un paiement volontaire des loyers encontrepartie d'une occupation effective des lieux loués; Attendu que la Cour est conduite à confirmer le jugement déféré en ce qu'elle a débouté Madame A... de ses demandes dirigées contre Maître JOLIOT fondées sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil; que l'appel en garantie de Madame Z... est aussi sans objet; Attendu que dans la mesure où Maître JOLIOT avait initié la procédure contre Madame Veuve Z..., les Premiers Juges ont équitablement fait application au profit de cette dernière des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de 4000 F soit 609,80 ä à la charge de Maître JOLIOT et partagés les dépens par moitié entre ce dernier et Madame A...; Attendu, en revanche, que les dépens d'appel seront entièrement supportés par Madame A... qui succombe; Attendu qu'en cause d'appel, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame Veuve Z... et de Maître JOLIOT des frais exposés non inclus dans les dépens à hauteur de la somme respective de 1 000 et 600 ä PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens de première instance, Y ajoutant, Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Madame Georgette A... à payer à Madame Veuve Antoine Z... la somme de 1 000 et à Maître Bertrand JOLIOT à titre personnel la somme de 600 ä, Condamne Madame Georgette A... aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP BRONDEL etamp; TUDELA et de la SCP DUTRIEVO, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/06981
Date de la décision : 14/05/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Portée

Les actes juridiques accomplis par le débiteur au mépris de son dessaisissement ne sont pas sanctionnés par la nullité, mais par l'inopposabilité à la procédure collective et seuls les créanciers représentés par le liquidateur peuvent s'en prévaloir à l'encontre du débiteur ou de son cocontractant. Dès lors, le débiteur ne peut se prévaloir à son profit de son propre dessaisissement, seul le liquidateur est fondé à agir dans l'intérêt collectif des créanciers


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-05-14;2001.06981 ?
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