La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2004 | FRANCE | N°02-18540

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2004, 02-18540


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, et qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un des membres habilité à la recevoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de commerce a condamné la société Sacocso (la société) à la remise en état

de terrains, à peine d'astreinte par jour de retard au bénéfice de la société SNC Merle et Peyr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, et qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un des membres habilité à la recevoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de commerce a condamné la société Sacocso (la société) à la remise en état de terrains, à peine d'astreinte par jour de retard au bénéfice de la société SNC Merle et Peyroux, qui a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à voir liquider l'astreinte ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que la société intimée, assignée en application de l'article 908 du nouveau Code de procédure civile, n'avait pas constitué avoué et qu'un procès-verbal de recherches infructueuses avait été dressé, a jugé l'affaire par défaut ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que l'huissier de justice, qui avait précisé dans le procès-verbal de recherches infructueuses que la société n'avait plus d'activité et de lieu d'établissement, ne pouvait se borner à mentionner l'identité et le domicile de son représentant sans autre diligence en vue de lui signifier l'acte, la cour d'appel a méconnu le texte précité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Merle et Peyroux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Merle et Peyroux ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-18540
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à personne - Personne morale - Signification au lieu de son siège social - Impossibilité - Portée.

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à personne - Procès-verbal de recherches - Diligences de l'huissier de justice - Etendue

Selon l'article 690 du nouveau Code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, et à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un des membres habilité à la recevoir.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 690

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2004, pourvoi n°02-18540, Bull. civ. 2004 II N° 460 p. 392
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 460 p. 392

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18540
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award