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12/10/2004 | FRANCE | N°03-11615

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2004, 03-11615


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 1699 et 1700 du Code civil, ensemble l'article L. 621-24, alinéa 1er, du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Soficim, aux droits de laquelle vient la société Marseillaise de crédit (la banque), a consenti un prêt aux époux X... ; que ceux-ci ont été mis en redressement judiciaire le 10 juin 1997 ; que la banque, aprè

s avoir déclaré sa créance sur les époux X..., l'a cédée à la société Cormoran ;

que les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 1699 et 1700 du Code civil, ensemble l'article L. 621-24, alinéa 1er, du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Soficim, aux droits de laquelle vient la société Marseillaise de crédit (la banque), a consenti un prêt aux époux X... ; que ceux-ci ont été mis en redressement judiciaire le 10 juin 1997 ; que la banque, après avoir déclaré sa créance sur les époux X..., l'a cédée à la société Cormoran ;

que les époux X..., bénéficiaires d'un plan de redressement, ont contesté cette créance et ont fait connaître à la société Cormoran leur intention d'en exercer le retrait litigieux ; que le juge-commissaire a constaté l'exercice du retrait litigieux par les époux X... et rejeté la créance déclarée, au motif qu'elle n'avait plus lieu d'être ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance et ordonner à la société Cormoran de faire connaître le montant exact des frais et loyaux coûts du rachat de la créance, dont le principal est de 579 306,27 euros ou 3 800 000 francs, l'arrêt retient que l'exercice du retrait litigieux n'est soumis à aucune condition de forme particulière et peut être fait par tout moyen, qu'il suffit d'une manifestation unilatérale de volonté de la part du retrayant, aucune obligation n'étant instituée d'un paiement préalable ou d'offres réelles suivies de consignation, et que les conditions des articles 1699 et 1700 du Code civil étant remplies, le juge ne peut refuser d'admettre le retrait ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement de redressement judiciaire, emportant de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement, proscrit l'exercice du retrait litigieux par les débiteurs soumis à la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11615
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Créance née antérieurement - Interdiction de payer - Domaine d'application - Droit de retrait litigieux.

CESSION DE CREANCE - Retrait litigieux - Exclusion - Débiteur en redressement judiciaire

Le jugement de redressement judiciaire, emportant de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement, proscrit l'exercice du retrait litigieux par les débiteurs soumis à la procédure collective.


Références :

Code civil 1699, 1700
Code de commerce L621-24 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2004, pourvoi n°03-11615, Bull. civ. 2004 IV N° 183 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 183 p. 210

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: M. Cahart.
Avocat(s) : Me Blanc, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11615
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