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30/09/2004 | FRANCE | N°02-44030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 02-44030


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé comme gardien d'immeuble le 1er décembre 1979 par la copropriété de la résidence Lunik Orion qui a pour syndic la société Agence Saint-Jean immobilier ;

qu'il a été licencié pour faute grave le 18 février 1997 pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 avril 2002) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une fau

te grave, alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur ne peut se prévaloir comme d'une faute grav...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé comme gardien d'immeuble le 1er décembre 1979 par la copropriété de la résidence Lunik Orion qui a pour syndic la société Agence Saint-Jean immobilier ;

qu'il a été licencié pour faute grave le 18 février 1997 pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 avril 2002) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur ne peut se prévaloir comme d'une faute grave de la répétition de faits qu'il avait tolérés sans y puiser de motifs de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que M. X... avait été condamné pénalement le 27 novembre 1995 par le tribunal correctionnel d'Albertville pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier et qu'elle avait été mise solennellement en garde par son employeur le 24 juin 1996 ; que, cependant, comme le rappelait M. X... dans ses conclusions, aucune sanction n' avait jamais été prise par le syndic de copropriété pendant plus de deux ans ; qu'en statuant cependant comme elle l'a fait alors qu'il s'agissait de la répétition des mêmes faits que l'employeur avait déjà tolérés à plusieurs reprises et pendant plus de deux ans sans y puiser un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

2 / qu'en tout état de cause, lorsque le salarié est en période de suspension de contrat de travail, les faits reprochés ne peuvent constituer un manquement aux obligations résultant du contrat de travail ;

qu'en se bornant à énoncer, pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, que les faits sanctionnés s'étaient produits sur le lieu du travail, durant le travail et, pendant obligatoire, avaient été facilités par l'activité officielle de M. X..., sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si le licenciement de ce dernier n'avait pas été prononcé au cours d'une période de suspension de son contrat de travail consécutive à un arrêt maladie depuis le 20 mars 1995, de telle sorte que les faits reprochés n'avaient pas pu se produire durant le travail de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

3 / qu'en reprochant à M. X... d'avoir récidivé au point de se trouver sous contrôle judiciaire début février 1997 avec interdiction de séjour dans le département de la Savoie, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du juge d'instruction Beugnon en date du 5 février 1997 astreignant à Mme X..., seule, et non pas à son mari, qui n'a jamais fait l'objet d'une telle interdiction de séjour, de ne pas se rendre dans tout le département de la Savoie, d'où il suit une violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; que la cour d'appel a constaté que malgré une condamnation pénale du 27 novembre 1995 pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier et une mise en garde de son employeur, par lettre du 24 juin 1996, des conséquences de la poursuite de ce type d'activité, M. X... avait réitéré les faits reprochés pendant le temps et sur les lieux de son travail salarié; qu'elle a pu décider, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, que cette réitération des faits constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44030
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Applications diverses - Poursuite d'un comportement fautif.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Applications diverses - Poursuite de l'exercice illégal d'une profession pendant le temps et sur le lieu de travail

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Faits ayant donné lieu à des poursuites pénales - Condamnation par une juridiction pénale - Réitération des faits fautifs - Portée

La poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave. Commet une telle faute un gardien d'immeuble qui, malgré une condamnation pénale et une mise en garde de son employeur, poursuit l'exercice illégal de la profession d'agent immobilier pendant le temps et sur les lieux de son travail salarié.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2004, pourvoi n°02-44030, Bull. civ. 2004 V N° 243 p. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 243 p. 222

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Slove.
Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44030
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