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28/09/2004 | FRANCE | N°02-10997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2004, 02-10997


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :

Vu les articles 17 et 19 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble, les articles 95 et 96 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu que M. X..., avocat, qui avait prêté serment d'avocat à la cour d'appel de Tananarive (Madagascar) le 18 mars 1972, s'est installé à Saint-Denis de la Réunion où il a prêté serment devant la cour d'appel le 16 mai 1980 et a été inscrit au barreau avec

rang au 18 mars 1972 ; que M. X... s'étant installé à Saint-Pierre de la Réunion, il a é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :

Vu les articles 17 et 19 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble, les articles 95 et 96 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu que M. X..., avocat, qui avait prêté serment d'avocat à la cour d'appel de Tananarive (Madagascar) le 18 mars 1972, s'est installé à Saint-Denis de la Réunion où il a prêté serment devant la cour d'appel le 16 mai 1980 et a été inscrit au barreau avec rang au 18 mars 1972 ; que M. X... s'étant installé à Saint-Pierre de la Réunion, il a été inscrit au tableau de l'Ordre de cette ville en troisième rang à la date du 18 mars 1972, par délibération du 1er juin 2001 du conseil de l'Ordre ; que le recours formé contre cette décision par M. Y..., avocat ayant prêté serment le 8 septembre 1972 devant la cour d'appel de Saint-Denis et classé en quatrième rang derrière M. X..., a été rejeté par le conseil de l'Ordre le 6 août 2001 ;

Attendu que pour rejeter le recours formé par M. Y... contre cette décision, la cour d'appel relève qu'avant de demander son inscription au barreau de Saint-Pierre, M. X... était inscrit au barreau de Saint-Denis avec rang au 18 mars 1972, que cette inscription au barreau de Saint-Denis n'avait pas en son temps (1980) fait l'objet d'un recours, de sorte qu'elle était définitivement revêtue de l'autorité de la chose décidée ; que l'arrêt retient qu'ainsi M. X... n'avait pu perdre son rang au 18 mars 1972 obtenu dans un barreau français, nonobstant le fait qu'il avait prêté serment devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 16 mai 1980, la validité et les conséquences en France de son serment prêté le 18 mars 1972 devant les juridictions malgaches et reconnu licite lors de son inscription au barreau de Saint-Denis en 1980 ne pouvant plus être remis en cause malgré la jurisprudence établie sous l'empire de l'article 44 du décret du 19 juin 1972 refusant aux avocats ayant exercé dans un pays étranger après l'indépendance dudit pays de conserver leur rang acquis dans ce pays ;

Attendu cependant que le rang d'ancienneté d'un avocat au tableau est déterminé par la date de sa première inscription au tableau et qu'en l'absence d'accord de coopération judiciaire le prévoyant, les avocats antérieurement inscrits auprès d'un Etat non membre de l'Union européenne ne sont pas dispensés de la condition de diplôme, du stage ni du certificat d'accès à la profession et ne peuvent en conséquence se prévaloir de l'ancienneté acquise auprès d'un barreau étranger ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'autorité de la chose décidée par la décision du Conseil de l'Ordre du barreau de Saint-Denis se limitait à son objet qui était l'établissement du tableau de ce barreau, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant à nouveau :

DIT que l'inscription de M. X... au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Saint-Pierre de la Réunion prend rang à la date de sa prestation de serment devant la cour d'appel de Saint-Denis, le 16 mai 1980 ;

Condamne le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Saint-Pierre et M. X... aux dépens exposés devant la cour d'appel et devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10997
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Rang d'ancienneté - Détermination - Date de la première inscription auprès d'un barreau étranger - Condition.

Le rang d'ancienneté d'un avocat au tableau est déterminé par la date de sa première inscription. En l'absence d'accord de coopération judiciaire le prévoyant, l'avocat antérieurement inscrit auprès d'un Etat non membre de l'Union européenne n'est pas dispensé de la condition de diplôme, du stage ni du certificat d'accès à la profession et ne peut en conséquence se prévaloir de l'ancienneté acquise auprès d'un barreau étranger.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 95, art. 98
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 17, art. 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 07 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2004, pourvoi n°02-10997, Bull. civ. 2004 I N° 210 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 210 p. 177

Composition du Tribunal
Président : M. Bouscharain, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Bargue.
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10997
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