La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2004 | FRANCE | N°02-19612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-19612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont fait délivrer le 16 décembre 1998 au secrétariat d'un tribunal paritaire des baux ruraux une assignation en vue d'obtenir la convocation devant le président de cette juridiction, statuant en référé, de Mme Y... et M. Z... et de faire prononcer la nullité de la vente de terres agricoles conclue entre eux et qu'ils estimaient avoir été faite en violation de leur droit de préemption et de constater

leur substitution dans la vente ; que, par ordonnance du 8 juillet 1999, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont fait délivrer le 16 décembre 1998 au secrétariat d'un tribunal paritaire des baux ruraux une assignation en vue d'obtenir la convocation devant le président de cette juridiction, statuant en référé, de Mme Y... et M. Z... et de faire prononcer la nullité de la vente de terres agricoles conclue entre eux et qu'ils estimaient avoir été faite en violation de leur droit de préemption et de constater leur substitution dans la vente ; que, par ordonnance du 8 juillet 1999, ce magistrat a constaté que le Tribunal n'avait pas été saisi et a ordonné la radiation du rôle des affaires pendantes devant sa juridiction ; que le 2 août suivant, M. et Mme Z... ont fait délivrer une nouvelle assignation aux mêmes fins devant le tribunal paritaire de baux ruraux ; que, par jugement du 22 juin 2000, le Tribunal a constaté la forclusion de l'action en nullité de la vente ; que M. et Mme X... ont interjeté appel de l'ordonnance et du jugement le 5 juillet 2000 ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé du 8 juillet 1999 et confirmé le jugement du 22 juin 2000 ;

Sur la seconde branche du premier moyen :

Vu l'article 675 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement ;

Attendu que pour déclarer régulière la notification par le secrétaire du tribunal paritaire des baux ruraux de l'ordonnance rendue par le président de cette juridiction, la cour d'appel énonce que la notification prévue à l'article 891 du nouveau Code de procédure civile s'applique à toutes les décisions rendues par le tribunal paritaire des baux ruraux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte ne disposant qu'elles sont notifiées par le secrétariat de la juridiction, les ordonnances de référé rendues par le président du tribunal paritaire des baux ruraux doivent être notifiées par voie de signification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la première branche du second moyen ;

Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le chef de l'arrêt attaqué par le second moyen se rattache par un lien de dépendance nécessaire au chef de l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel interjeté par M. et Mme X... à l'encontre de l'ordonnance de référé du 8 juillet 1999 ; que la cassation du second de ces chefs entraîne par voie de conséquence l'annulation du premier ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. Z... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19612
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Tribunal paritaire - Procédure - Référé - Ordonnance - Notification - Forme.

En l'absence de texte disposant qu'elles sont notifiées par le secrétariat de la juridiction, les ordonnances de référé rendues par le président du tribunal paritaire des baux ruraux doivent être notifiées par voie de signification.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 675, 624

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 19 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-19612, Bull. civ. 2004 II N° 357 p. 302
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 357 p. 302

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Vigneau.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award