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08/07/2004 | FRANCE | N°02-14385

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-14385


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 4 et 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que la communauté d'intérêts ne suffit pas à caractériser cette représentation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, statuant dans un litige

opposant la société Marketing plus stratégie à la société Sony France et la société Comania à prop...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 4 et 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que la communauté d'intérêts ne suffit pas à caractériser cette représentation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, statuant dans un litige opposant la société Marketing plus stratégie à la société Sony France et la société Comania à propos de l'utilisation par ces dernières du nom commercial "marketing plus", une cour d'appel a annulé un procès-verbal de constat dressé, à la requête de la société Marketing plus stratégie, par M. X..., huissier de justice, afin d'établir la preuve de la vente de produits dont l'étiquetage comportait les mentions litigieuses ; que la SCP Feuvrier, Maingot, X... (la SCP) et M. X... ont formé tierce opposition à cette décision ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la tierce opposition, l'arrêt retient que dans une lettre à l'en-tête de la SCP adressée au conseil de la société Marketing plus stratégie pour relater les circonstances de ses constatations et formuler des observations sur le contenu de son procès-verbal, M. X... demande que son courrier soit produit aux débats et sollicite d'être informé du résultat de l'instance, que M. X... et la société Marketing plus stratégie ont un intérêt commun pour défendre la validité du procès-verbal conduisant à la représentation de M. X... par cette société, matérialisée par cette lettre, et que la SCP et M. X... ont choisi d'être représentés par la société Marketing plus stratégie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans la lettre en cause, il était écrit "en vous remerciant de faire état de l'intégralité du présent et de me tenir informé du résultat de l'instance", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis qui ne pouvaient, même en présence d'intérêts communs, constituer un mandat de représentation ni caractériser une représentation au sens de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, et a ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sony France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP Feuvrier, Maingot, X... et M. X..., d'une part, de la société Sony France, d'autre part ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-14385
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie non représentée à l'instance - Représentation - Caractérisation - Défaut - Cas.

TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie non représentée à l'instance - Communauté d'intérêts - Constatation - Portée

TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie non représentée à l'instance - Représentation - Mandat de représentation - Définition

Il résulte de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile qui est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque, et la communauté d'intérêts ne suffit pas à caractériser cette représentation.. La lettre adressée par un tiers à l'avocat de l'une des parties pour fournir des explications et demander à être informé du résultat de l'instance ne constitue pas un mandat de représentation et ne caractérise pas la représentation au sens de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 587, 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 2002

Sur les effets de l'existence d'une communauté d'intérêts avec une partie, à rapprocher : Chambre civile 1, 1998-12-08, Bulletin, I, n° 354, p. 244 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-14385, Bull. civ. 2004 II N° 400 p. 337
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 400 p. 337

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Loriferne.
Avocat(s) : la SCP Vuitton, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14385
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