La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2004 | FRANCE | N°03-12627

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2004, 03-12627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 612 et 654 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 19 novembre 1998), que la SCI Fontenay a été mise en redressement judiciaire le 9 avril 1997, puis en liquidation judiciaire ; qu'elle a fait appel de ce dernier jugement, qui a été confirmé par l'arrêt précité ; que le pourvoi de la SCI contre cet arrêt, présenté par s

on ancien gérant (n W 99-12.099), a été déclaré irrecevable le 19 février 2002 par la Chamb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 612 et 654 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 19 novembre 1998), que la SCI Fontenay a été mise en redressement judiciaire le 9 avril 1997, puis en liquidation judiciaire ; qu'elle a fait appel de ce dernier jugement, qui a été confirmé par l'arrêt précité ; que le pourvoi de la SCI contre cet arrêt, présenté par son ancien gérant (n W 99-12.099), a été déclaré irrecevable le 19 février 2002 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, au motif que la SCI, dissoute en application de l'article 1844-7,7 du Code civil, ne pouvait former un pourvoi que par l'intermédiaire d'un liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que M. X..., ancien gérant et principal associé de la SCI, a été désigné mandataire ad hoc le 21 janvier 2003 par la cour d'appel, et a formé un nouveau pourvoi contre le même arrêt ;

Attendu que le liquidateur observe que ce pourvoi a été formé après l'expiration du délai de deux mois imparti par le texte susvisé ;

Attendu que la signification de l'arrêt confirmant la liquidation judiciaire a été faite à la société le 29 décembre 1998 et l'acte délivré à la personne de M. X..., son ancien représentant légal, qui bien que privé de ses pouvoirs de représentation dès le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, demeurait une personne habilitée à recevoir la signification de l'arrêt ; qu'il s'ensuit que cette signification a fait courir le délai de deux mois ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12627
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Limites - Signification d'une décision prononçant la liquidation judiciaire.

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Personne morale en liquidation judiciaire - Personne habilitée - Représentant légal dessaisi - Condition

L'ancien représentant légal d'une société, bien que privé de ses pouvoirs de représentation dès le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, demeure une personne habilitée à recevoir la signification de l'arrêt confirmant la liquidation judiciaire. Est par suite irrecevable le pourvoi en cassation formé plus de deux mois après une telle signification.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 612, 654

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 19 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2004, pourvoi n°03-12627, Bull. civ. 2004 IV N° 136 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 136 p. 150

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: M. Cahart.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award