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22/06/2004 | FRANCE | N°02-15500

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2004, 02-15500


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à la suite d'une grève avec occupation des locaux de l'usine de la société Chamatex, le juge des référés a ordonné l'expulsion des lieux occupés sous astreinte par jour de retard à la charge des Unions locales CGT et CFDT et condamné ces organisations à payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnan

ce entreprise, la cour d'appel énonce que Mme X... et M. Y... ont déclaré à l'huissier que "...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à la suite d'une grève avec occupation des locaux de l'usine de la société Chamatex, le juge des référés a ordonné l'expulsion des lieux occupés sous astreinte par jour de retard à la charge des Unions locales CGT et CFDT et condamné ces organisations à payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la cour d'appel énonce que Mme X... et M. Y... ont déclaré à l'huissier que "la grève continue" et que "personne n'entrera dans l'usine" et qu'ils ont entendu s'exprimer en raison de leur appartenance respective aux syndicats CGT et CFDT dont les banderoles déployées sur place reprenaient ces slogans ; que c'est donc sans critique que le premier juge a exactement relevé que le droit de grève n'emporte pas celui de disposer arbitrairement des locaux de l'entreprise et que l'occupation des lieux constituait un trouble manifestement illicite dès lors que le fonctionnement de l'usine était empêché ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que les syndicats étaient impliqués dans l'occupation illicite des locaux de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions ayant mis à la charge de l'Union locale CGT et de l'Union locale CFDT une astreinte comminatoire par jour de retard et les ayant condamnés aux dépens et au paiement des sommes de 5 000 francs et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-15500
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Acte illicite commis pendant la grève - Syndicat - Responsabilité - Défaut - Portée.

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Responsabilité civile - Faute - Imputabilité - Imputabilité lors d'un conflit collectif du travail - Défaut - Portée

FRAIS ET DEPENS - Charge - Exclusion - Cas

Dès lors qu'un syndicat n'est pas impliqué dans l'occupation illicite des locaux d'une entreprise, ni astreinte, ni dépens, ni somme fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ne peuvent être mis à sa charge.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 février 2002

Sur l'absence de responsabilité du syndicat pour des actes illicites individuels, à rapprocher : Chambre sociale, 1982-11-09, Bulletin, V, n° 615 (1), p. 454 (rejet) ; Chambre sociale, 1987-01-21, Bulletin, V, n° 27 (2), p. 15 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1990-01-17, Bulletin, V, n° 375, p. 224 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2004, pourvoi n°02-15500, Bull. civ. 2004 V N° 174 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 174 p. 164

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Coeuret.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15500
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