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21/02/2002 | FRANCE | N°189/02

France | France, Cour d'appel de nîmes, 21 février 2002, 189/02


COUR D'APPEL DE NIMES B L N °189/02 DU 21 février 2002 AFF.X... A L'AUDIENCE PUBLIQUE tenue par la Chambre des Appels correctionnels de la Cour d'Appel de Nimes, le jeudi vingt et un février deux mille deux, ENTRE X... Bernard Jacques , né le 23 Décembre 1940 à ST ELOI, fils de X... René et de RAVENEL Victorine, de nationalité française, divorcé Demeurant 431, rue de Brunswick - Le Palmyre N°12 - 30000 NIMES Libre, Prévenu, intimé, Comparant, Assisté de Me GUALBERT, Avocat au barreau de Nimes, d'une part, ET LE MINISTERE PUBLIC,

d'autre part, ET ENCORE SOCIETE GENERALE do

nt le siège est sis 29, boulevard Haussmann - 75009 PARIS Partie ci...

COUR D'APPEL DE NIMES B L N °189/02 DU 21 février 2002 AFF.X... A L'AUDIENCE PUBLIQUE tenue par la Chambre des Appels correctionnels de la Cour d'Appel de Nimes, le jeudi vingt et un février deux mille deux, ENTRE X... Bernard Jacques , né le 23 Décembre 1940 à ST ELOI, fils de X... René et de RAVENEL Victorine, de nationalité française, divorcé Demeurant 431, rue de Brunswick - Le Palmyre N°12 - 30000 NIMES Libre, Prévenu, intimé, Comparant, Assisté de Me GUALBERT, Avocat au barreau de Nimes, d'une part, ET LE MINISTERE PUBLIC,

d'autre part, ET ENCORE SOCIETE GENERALE dont le siège est sis 29, boulevard Haussmann - 75009 PARIS Partie civile, appelante, Représentée par Me Bernard FONTAINE, Avocat au barreau de Nimes, de dernière part, M. le Président en présence de - Mme Y...,Substitut de M. le Procureur Z..., - Mme A..., Greffier, a prononcé l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, après débats en audience publique le 17 janvier 2002, Vu le jugement rendu par Tribunal correctionnel de Nimes, le 26 NOVEMBRE 1999, qui statuant contradictoirement, sur intérêts civils après condamnation pénale : Reçoit la Société Générale en sa constitution de partie civile, recevable et régulière en la forme. Déclare X... Bernard entièrement responsable du préjudice subi par la Société Générale. Condamne X... Bernard à payer à la Société générale : - la somme de 385.474 F en deniers ou quittance et 10.000 F à titre de dommages-intérêts, - la somme de 2.000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Rejette sa demande pour le surplus. Le condamne en outre aux dépens sur l'action civile. Vu l'appel interjeté par la SOCIETE GENERALE, le 2 Décembre 1999 ; Vu les citations données aux parties les 14 Novembre et 10 Décembre 2001, en vue de comparaitre à

l'audience du 17 janvier 2002 pour voir statuer sur lesdits appels ; Et ce jour, le 17 janvier 2002 l'affaire appelée en audience publique, la Cour ainsi composée Président : M. GOEDERT, Conseiller maintenu en activité et, par ordonnance de M. le Premier Président en date du 5 février 2001, désigné en qualité de Président de la Chambre des appels correctionnels, Conseillers: Monsieur NICOLAI, Monsieur B..., En présence de : - Mademoiselle Y... Substitut Z..., - Madame A... , Monsieur NICOLAI, Conseiller, a fait le rapport de l'affaire ; Maître Bernard FONTAINE, Avocat pour la partie civile appelante, a déposé des conclusions qu'il a développées en plaidant ; Maître GUALBERT, Avocat pour l'ex-prévenu, a déposé des conclusions qu'il a développées en plaidant Le Ministère public s'en rapporte ; Les débats terminés, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu le 21 février 2002, toutes parties présentes ou représentées avisées de s'y trouver ; La Cour s'est retirée et, dans la même composition, ces magistrats du siège en ont délibéré conformément à la loi, pour le présent arrêt être rendu ce jour. SUR CE En la forme L'appel interjeté dans les forme et délai légaux est régulier et recevable La Société Générale, partie civile, seule appelante, fait grief au jugement déféré de ne pas l'avoir admise pour les 568.265,42 F de dommages et intérêts qu'elle réclamait mais seulement pour 385.474,00 F au motif qu'elle ne justifiait pas avoir remboursé les victimes suivantes : Me PRADEAUX

44.791 F FR.ANFINANCE

21.000 F COFIDIS

17.000 F C...

100.000 F alors que ces clients, ayant leur compte à la Société Générale, elle a bien entendu immédiatement recrédité leurs comptes ouverts en ses livres des sommes injustement détournées par son employé Bernard X... Elle soutient par ailleurs que ce dernier, à

raison de ses fonctions de responsable de la section "Recouvrement" de l'agence Société Générale à Nimes, lui avait signé en toute connaissance de cause, le 20 Décembre 1996, une reconnaissance de dette à hauteur de 568.266,42 F C'est dans ces conditions que, concluant à la réformation du jugement attaqué, elle sollicite la condamnation de l'ex-prévenu au paiement de la somme de 568.265,42 F, avec intérêts légaux à compter du 20 Décembre 1996, de celle de 50.000 F à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 10.000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Bernard X... rétorque, sur la reconnaissance de dette, que celle-ci n'avait été signée par lui que dans le cadre d'un "arrangement amiable" qui lui avait été indiqué comme possible par la banque, sans dépôt de plainte. Il conclut à la confirmation de la décision entreprise en l'absence de toutes justifications sérieuses par documents probants, opposables erga omnes, de ce que la Société Générale a réellement indemnisé les victimes. Complémentairement, il demande que la condamnation déjà prononcée par le Tribunal intervienne en deniers ou quittances pour tenir compte de règlements effectués par lui au profit de la Société Générale ou de prélèvements effectués par celle-ci sur des sommes devant lui revenir, à concurrence de la somme de 23.392,62 F. Et, sur ce, ATTENDU qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'abus de confiance commis au préjudice de Me PRADEAUX, et les escroqueries respectivement commises àcelui de la société MSS et de M. C... n'ont pas pour victime directe la Société Générale ; ATTENDU que cette dernière ne peut donc solliciter une indemnisation que pour autant qu'elle justifierait venir aux droits de celles-ci en démontrant qu'elle les a indemnisées, ce qu'elle ne fait pas en se bornant à produire de simples relevés de comptes (Société MSS et Téléphone Gardoise) ou un courrier du Trésor Public du 14/04/1997, rédigé au futur, et ne

pouvant valoir, à ce titre, quittance subrogative ; ATTENDU qu'il doit être observé à cet égard que la partie civile avait tout loisir depuis le 2 Décembre 1999, date de son appel, de justifier du bien-fondé de ses prétentions et qu'il y a donc lieu de l'en débouter ATTENDU qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise, laquelle a prononcé àl'encontre de l'ex-prévenu une condamnation en deniers ou quittances, de sorte que se trouve sans justification la demande complémentaire présentée par Bernard X... ATTENDU que de la même façon, il échet de débouter la partie civile appelante de ses prétentions indemnitaires et plus amples PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, En la forme Reçoit l'appel concernant les dispositions civiles de la décision entreprise. Confirme le jugement en tant que déféré. Y ajoutant, Déboute les parties, appelante ou intimée, de leurs plus amples demandes sans objet ou fondement. présent arrêt. LE GREFFIER Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits; Et ont M. le Président et le Greffier, signé le présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : 189/02
Date de la décision : 21/02/2002

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Banque - Abus de confiance - Détournement commis par un employé sur les comptes de clients - /

Les détournements commis par l'employé d'une banque ne causent de préjudice direct qu'aux personnes auxquelles appartenaient les sommes détournées. Ainsi, la banque de l'employé n'est qu'une victime indirecte de ces détournements et ne pourrait solliciter une indemnisation que pour autant qu'elle justifierait venir aux droits des victimes directes. En l'espèce, la banque ne justifie pas être subrogée à ces personnes et par conséquent elle ne peut pas être indemnisée pour le préjudice indirect qu'elle a subi


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2002-02-21;189.02 ?
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