La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2004 | FRANCE | N°03-11146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2004, 03-11146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2002), que la société civile immobilière Royal Erdre (la SCI) a été condamnée à réparation au profit de M. et Mme X..., en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 octobre 1987 et d'un arrêt définitif prononcé le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes ; que ces décisions ont accueilli les recours en garantie formés, notamment, à l'encontre de la société Hardy, assurée aup

rès de la compagnie La Préservatrice foncière, aux droits de laquelle vient la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2002), que la société civile immobilière Royal Erdre (la SCI) a été condamnée à réparation au profit de M. et Mme X..., en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 octobre 1987 et d'un arrêt définitif prononcé le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes ; que ces décisions ont accueilli les recours en garantie formés, notamment, à l'encontre de la société Hardy, assurée auprès de la compagnie La Préservatrice foncière, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF ; que la compagnie Axa France IARD, assureur de responsabilité de la SCI, venue aux droits de la compagnie Groupe Drouot et déclarant agir en tant que subrogée dans les droits de son assurée, a fait signifier le 22 juin 2000 à la compagnie AGF un commandement aux fins de saisie-vente ; que cette dernière l'a assignée en nullité de l'acte ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, réunis :

Attendu que la compagnie AGF fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulier le commandement délivré par l'assureur de la SCI, à hauteur de la somme principale de 117 591,52 euros, aux motifs que ce commandement a été délivré à la demande de la société Axa France IARD, se disant subrogée dans les droits et actions de la SCI Royal Erdre, à l'encontre des AGF, alors, selon le moyen :

1 / qu'en statuant par les motifs ci-dessus rappelés sur le fondement de la demande qui lui était soumise, l'arrêt attaqué a statué par des motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que faute d'avoir recherché si les conditions de la subrogation, contestée, étaient réunies, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du Code des assurances ;

3 / que la subrogation conventionnelle consentie par M. et Mme X... ne pouvait conférer de droits à la société Axa que contre son assurée, la société Royal Erdre, mais en aucun cas permettre une action de la compagnie contre les garants de celle-ci, à l'égard desquels M. et Mme X... n'avaient aucun droit ; qu'en se fondant sur cette subrogation pour admettre l'action de la compagnie Axa contre la compagnie AGF, l'arrêt attaqué a violé l'article 1250 du Code civil ;

4 / que la subrogation de l'assureur dans les droits de son assuré ne peut conférer à celui-là plus de droits que n'en avait celui-ci et ne transfère la créance que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé ; qu'il ressort de la transaction entre la société Axa, assureur de la société Royal Erdre que celui-là a payé à M. et Mme X... une somme globale et définitive de 50 000 francs éteignant ainsi la créance de M. et Mme X... à l'encontre de son assuré au delà de cette somme;

le surplus aurait été réglé directement par les divers entrepreneurs ;

qu'ayant payé aux lieu et place de son assuré une somme de 50 000 francs, la compagnie Axa ne pouvait se retourner contre les garants pour une somme supérieure sur le fondement de la subrogation ;

qu'en admettant le recours subrogatoire pour une somme supérieure, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 121-12 du Code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est établi que la compagnie Axa a réglé à la SCI Royal Erdre, ou pour le compte de celle-ci, la somme de 239 066,66 francs, celle de 482 283,16 francs et celle de 50 000 francs, en exécution des décisions prononcées les 29 octobre 1987 et 21 septembre 1989 ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, par une décision motivée, exactement déduit que l'assureur, qui avait indemnisé son assurée à hauteur de la somme totale de 771 349,82 francs, soit 117 591,52 euros, se trouvait légalement subrogé à due concurrence dans les droits de cette dernière, en application des dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances ;

D'où il suit que le moyen, qui en sa troisième branche est inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que la compagnie AGF fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la seule action ouverte à la compagnie Axa contre la compagnie AGF est celle résultant de la subrogation dans les droits de son assuré à hauteur de 50 000 francs, qui se prescrit par dix ans comme toute action entre commerçants ; qu'en déclarant non prescrite cette action intentée presque onze ans après, l'arrêt attaqué a violé l'article 189 bis du Code de commerce devenu l'article L. 110-4 du même Code ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'action en recouvrement des condamnations résultant d'une décision de justice exécutoire est soumise à la prescription de droit commun de trente ans ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AGF IART aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF IART, la condamne à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11146
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Exécution d'un jugement - Action en recouvrement de la condamnation.

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Exécution d'un jugement - Créance soumise à une prescription particulière

L'action en recouvrement des condamnations résultant d'une décision de justice exécutoire est soumise à la prescription de droit commun de trente ans et non à celle de l'action poursuivie pour l'obtenir.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2002

Sur le domaine d'application de la prescription trentenaire, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2003-01-14, Bulletin, I, n° 8, p. 5 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2004, pourvoi n°03-11146, Bull. civ. 2004 II N° 287 p. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 287 p. 242

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Besson.
Avocat(s) : la SCP Vuitton, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11146
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award