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03/06/2004 | FRANCE | N°02-12989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2004, 02-12989


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 mars 2001 ;

Attendu que M. X... fait valoir que l'arrêt du 5 mars 2001, ayant déjà été frappé par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme (FGVAT) d'un pourvoi déclaré irrecevable le 14 novembre 2002, ne peut, en application de l'article 621 du nouveau Code de procédure civile, faire l'objet d'un nouveau recours en cassation ;

Mais attendu

que la voie du recours en cassation n'étant pas encore ouverte lorsque le premier pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 mars 2001 ;

Attendu que M. X... fait valoir que l'arrêt du 5 mars 2001, ayant déjà été frappé par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme (FGVAT) d'un pourvoi déclaré irrecevable le 14 novembre 2002, ne peut, en application de l'article 621 du nouveau Code de procédure civile, faire l'objet d'un nouveau recours en cassation ;

Mais attendu que la voie du recours en cassation n'étant pas encore ouverte lorsque le premier pourvoi a été formé, ainsi qu'il résulte de l'arrêt du 5 mars 2001, l'article 621 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen, après avis de la Première chambre civile, en application de l'article 1015-1 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le FGVAT fait grief aux arrêts attaqués d'avoir accordé des indemnités à M. X..., victime d'une infraction commise à l'occasion d'un accident de la circulation survenu en Italie, alors, selon le moyen, que :

1 ) le juge français qui décide d'appliquer la règle de conflit de lois désignant un droit étranger est tenu, même s'il s'agit de droits disponibles, de le mettre en oeuvre et, spécialement, d'en rechercher la teneur ; que la cour d'appel s'est prononcée sur le droit à indemnisation de M. X..., victime d'un accident de la circulation en Italie, sans envisager l'incidence de son comportement sur son droit à indemnisation au regard de la loi italienne, qu'elle a pourtant estimé devoir régir les conséquences de l'accident ; qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à la mise en oeuvre de la loi étrangère, qu'elle déclarait applicable, ce qui impliquait qu'elle en recherche le contenu, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil ;

2 ) qu'il faisait valoir, dans ses conclusions signifiées le 28 juin 2002, que M. X... n'établissait pas son doit à indemnisation au regard de la législation italienne, applicable à l'accident dont il a été victime en vertu de la convention de La Haye du 4 mai 1971 ; que défendeur à l'action en indemnisation intentée par M. X..., il entendait voir juger qu'il appartenait à ce dernier de démontrer qu'en traversant à pied une route nationale en pleine nuit, il n'avait pas commis de faute de nature à exclure tout droit à indemnisation en application de la loi italienne, et qu'à défaut de rapporter une telle preuve, sa demande ne pouvait qu'être rejetée ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ce moyen précis et pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la législation française concernant l'indemnisation des victimes d'infractions par les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) institue un droit à réparation du dommage résultant d'une infraction commise à l'étranger ;

que cette loi est destinée à assurer une indemnisation fondée sur la solidarité nationale, au moyen d'un système de garantie du risque social de la délinquance, confié à une juridiction civile spécialisée, avec une dérogation à la règle d'application de la loi du lieu du délit ; qu'elle a, ainsi, le caractère d'une loi d'application nécessaire excluant toute référence à un droit étranger ;

Que c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de cette législation en la cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1382 du Code civil et 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ;

Attendu qu'en allouant à la victime diverses indemnités en sus de l'indemnité provisionnelle sans vérifier, comme l'y invitaient les conclusions du FGVAT du 28 juin 2000 prises dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 5 mars 2001 ordonnant une expertise et fixant le montant de la provision, si le comportement de la victime qui traversait à pied, de nuit, une voie de circulation dépourvue d'éclairage et de passage protégé, n'avait pas concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE recevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 mars 2001 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 5 mars 2001 et 4 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne le Trésor public aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-12989
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Loi de police et de sûreté - Législation instituant l'indemnisation des victimes d'infraction.

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Victime de nationalité française - Victime d'un accident de la circulation survenu à l'étranger

La législation française concernant l'indemnisation des victimes d'infraction par les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) institue un droit à réparation du dommage résultant d'une infraction commise à l'étranger. Cette loi, destinée à assurer une indemnisation fondée sur la solidarité nationale, au moyen d'un système de garantie du risque social de la délinquance, confié à une juridiction civile spécialisée, avec une dérogation à la règle d'application de la loi du lieu du délit a, ainsi, le caractère d'une loi d'application nécessaire excluant toute référence à un droit étranger.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2001-03-05 et 2002-02-04

Sur l'indemnisation d'une victime française d'un accident de la circulation survenu à l'étranger, à rapprocher : Chambre civile 2, 1999-12-08, Bulletin, II, n° 182, p. 125 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2004, pourvoi n°02-12989, Bull. civ. 2004 II N° 265 p. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 265 p. 224

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. de Givry.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12989
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