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02/06/2004 | FRANCE | N°02-42586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2004, 02-42586


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'accord du 5 mai 1992 étendu par arrêté du 17 novembre 1992 relatif aux classifications applicables aux signataires de la convention collective des commerces de gros ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Eurelco en qualité de responsable réception à compter du 28 février 1989 ; qu'il a donné sa démission le 19 juin 1998 ; que, soutenant notamment qu'il aurait dû être classé à compter du 6 mars 1995 au niveau VI 2e éc

helon, il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'une somme à titre de rappel d'anc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'accord du 5 mai 1992 étendu par arrêté du 17 novembre 1992 relatif aux classifications applicables aux signataires de la convention collective des commerces de gros ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Eurelco en qualité de responsable réception à compter du 28 février 1989 ; qu'il a donné sa démission le 19 juin 1998 ; que, soutenant notamment qu'il aurait dû être classé à compter du 6 mars 1995 au niveau VI 2e échelon, il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'une somme à titre de rappel d'ancienneté et de qualification par application de l'accord du 5 mai 1992 relatif aux classifications applicables aux signataires de la convention collective des commerces de gros ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre de rappel de salaires sur qualification, la cour d'appel a énoncé que l'objectif principal de l'accord du 5 mai 1992 est de garantir une progression des salaires suivant des critères définis à l'avance ; que cette progression est basée sur le salaire de départ quel qu'il soit, sans qu'il y ait de précision sur le montant de celui-ci ni de limitation aux seuls salariés percevant une rémunération égale au salaire minimum conventionnel ; que l'interprétation suivant laquelle la progression s'applique ainsi à tous, y compris aux salariés bénéficiant déjà d'un salaire supérieur minimum conventionnel, est donc légitime ; qu'elle sera retenue pour le mode de calcul du rappel de salaire de l'intéressé dont les bulletins de paie n'ont jamais mentionné l'acquisition du 2e échelon, alors qu'il était acquis au vu des textes conventionnels ;

Attendu, cependant, que l'accord du 5 mai 1992 prévoit à l'article 4 du titre I intitulé "Principes généraux" que la classification garantit une rémunération minimale par une grille de salaires conventionnels mensuels progressive, significative par rapport aux réalités économiques et au titre III intitulé grille de salaires mensuels, que le salaire conventionnel de base (1er échelon) de chaque niveau se négocie niveau par niveau ; qu'il en résulte que le passage d'un échelon à l'échelon supérieur emporte progression dans la grille des salaires et augmentation du seul salaire de base conventionnel négocié dans la proportion qui y est prévue ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rappel d'ancienneté et de qualification, l'arrêt rendu le 12 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42586
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Commerce - Convention nationale du commerce de gros - Classification des emplois - Changement d'échelon - Effets - Progression du salaire - Limites .

Il résulte de l'article 4 du titre 1er intitulé " Principes généraux " de l'accord du 5 mai 1992 étendu par arrêté du 17 novembre 1992, relatif aux classifications applicables aux signataires de la Convention collective des commerces de gros que le passage d'un échelon à l'échelon d'un niveau supérieur emporte progression dans la grille des salaires et augmentation du seul salaire de base conventionnel négocié dans la proportion qui est prévue.


Références :

Accord du 05 mai 1992 titre 1er art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2004, pourvoi n°02-42586, Bull. civ. 2004 V N° 158 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 158 p. 149

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Quenson.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42586
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