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12/05/2004 | FRANCE | N°03-84592

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2004, 03-84592


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2003, qui, po

ur exhibition sexuelle, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2003, qui, pour exhibition sexuelle, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-32 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'exhibition sexuelle et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et obligation de soins ;

"aux motifs qu'au vu des résultats de l'information tels qu'exposés ci-dessus, il apparaît que le prévenu a effectivement commis les délits retenus dans la prévention ;

"alors qu'une telle énonciation ne caractérise l'infraction ni dans son élément matériel ni dans son élément moral" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 222-32 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'exhibition sexuelle et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et obligation de soins ;

"aux motifs que le jeune Pierre-Mickaël Y..., né le 13 février 1989, déclarait qu'au cours des vacances de la Toussaint, alors que ses grands- parents étaient venus les voir et que sa soeur et lui-même aidaient leur grand-père à transférer des affaires de la maison dans une grange voisine, il l'avait vu allongé sur un tas de jouets, ayant baissé son pantalon et sa culotte et relevé son tee-shirt, se dandinant en disant : "c'est doux et ça caresse" ; l'enfant précisait qu'on voyait bien le sexe de son grand-père ;

il indiquait qu'ensuite, celui-ci avait glissé à l'intérieur de son slip des petits pions de mosaïque et leur avait demandé, sous la promesse d'une récompense, de venir les récupérer ; l'enfant ajoutait que le lendemain, leur grand-père s'était exhibé devant eux, ouvrant son peignoir sous lequel il était entièrement nu ; il indiquait également que, quelques jours après, alors qu'ils se trouvaient tous au domicile de ses grands-parents à Elancourt, son "papy" s'était livré devant sa soeur et lui à une démonstration consistant à mettre ses lunettes sur son sexe et à accompagner ce geste de commentaires grotesques ; il déclarait en outre qu'une fois, leur grand-père était venu les rejoindre dans une cabane, avait baissé son pantalon et sa culotte et avait demandé à Mathilde de compter ses testicules tout en promettant 500 francs et un cadeau à Pierre-Mickaël qui devait choisir ce qu'il devrait faire sur "Papy" moyennant, cette fois-ci, 50 francs et un cadeau pour Mathilde ; les deux enfants s'étaient alors enfuis de la cabane pour rejoindre leur mère ;

enfin, l'enfant déclarait qu'une autre fois, alors que sa soeur et lui étaient allongés sur le lit de leur grand-père, celui-ci était venu sauter sur le lit tout en frottant son sexe, qu'il tenait dans la main, contre son ventre et essayant de toucher les enfants qui parvenaient à esquiver le contact ; la jeune Mathilde Y..., née le 29 décembre 1992, confirmait, pour partie et pour l'essentiel, les déclarations de son frère ;

"alors que, pour être punissable, l'exhibition sexuelle doit non seulement être imposée à la vue d'autrui, mais encore perpétrée dans un lieu accessible aux regards du public et que, dans la mesure où il ne résulte pas des motifs de la décision de la cour d'appel, laquelle a constaté que l'exhibition s'était déroulée dans des lieux par définition privés, que ces lieux aient été accessibles aux regards du public, l'arrêt attaqué ne peut être considéré comme ayant constaté tous les éléments constitutifs de l'infraction définie par l'article 222-32 du Code pénal" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Jacques X... coupable d'exhibition sexuelle, l'arrêt attaqué relève qu'à plusieurs reprises, dans son domicile comme dans celui de ses petits-enfants ainsi que dans une "cabane" ou encore une "grange", le prévenu s'est soudainement déshabillé devant les deux enfants, âgés respectivement de onze et huit ans, et leur a montré son sexe, accompagnant son geste de commentaires obscènes ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé le délit d'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public, dès lors que, une partie des faits se serait-elle déroulée dans des lieux privés, tous les actes ont été imposés, par surprise, à la vue de témoins involontaires ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1 et 222-32 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'exhibition sexuelle et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et obligation de soins ;

"aux motifs qu'une expertise psychiatrique et médico-psychologique réalisée le jour même de l'audition a conclu que Jacques X... était atteint d'un début de démence sénile, qu'il n'était pas pénalement responsable au sens de l'article 122-1 du Code pénal au moment des faits, l'examen ayant révélé un trouble psychique ou neuropsychique de nature à annihiler sa responsabilité et l'infraction reprochée étant en relation avec cette maladie mentale ; que, sur réquisition du parquet, il a été procédé à une expertise psychiatrique complémentaire confiée au docteur Ben Z..., qui a conclu à l'existence d'une pathologie psychiatrique à type de détérioration intellectuelle modérée qui peut être en rapport avec les faits dans le cadre d'une pathologie pulsionnelle et qui est de nature à atténuer sa responsabilité ;

qu'au vu des résultats de l'information tels qu'exposés ci-dessus, il apparaît que le prévenu a effectivement commis les délits retenus dans la prévention ; qu'en raison de la rigueur, de l'exhaustivité et de la pertinence des développements par lesquels le docteur Ben Z... a motivé son rapport d'expertise du 14 mars 2002, il convient de retenir ses conclusions selon lesquelles la pathologie psychiatrique dont est affecté Jacques X... est de nature à atténuer sa responsabilité sans que l'on puisse parler d'irresponsabilité ;

"alors qu'en ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles elle écartait le premier rapport d'expertise concluant à l'irresponsabilité pénale de Jacques X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les juges, après avoir souverainement apprécié les conclusions de deux rapports successifs d'expertise psychiatrique, ont retenu celles du second rapport, constatant qu'une pathologie psychiatrique avait altéré le discernement du prévenu au moment des faits ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Jacques X... à payer à Marianne X..., veuve Y..., en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Pierre-Mikaël et Mathilde Y..., la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84592
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AGRESSIONS SEXUELLES - Autres agressions sexuelles - Exhibition sexuelle - Eléments constitutifs - Elément légal - Lieu accessible aux regards du public - Définition.

Se rend coupable du délit d'exhibition sexuelle le prévenu qui, à plusieurs reprises, montre soudainement son sexe à ses petits-enfants, en accompagnant son geste de commentaires obscènes, dès lors que les actes, bien que commis, en partie, dans un lieu privé, ont été imposés à la vue de témoins involontaires.


Références :

Code pénal 222-32

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 2004, pourvoi n°03-84592, Bull. crim. criminel 2004 N° 119 p. 462
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 119 p. 462

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: Mme Koering-Joulin.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84592
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