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31/03/2004 | FRANCE | N°03-14991

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2004, 03-14991


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2003), qu'au cours des années 2000 et 2001, M. X... a communiqué à des publications financières et à la Commission des opérations de bourse (la Commission) des informations sur la société Kalisto dont il présidait le conseil d'administration ; que, par décision du 24 septembre 2002, la Commission lui a infligé une amende de 300 000 euros au mo

tif qu'il était l'auteur de manquements aux obligations énoncées par les articl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2003), qu'au cours des années 2000 et 2001, M. X... a communiqué à des publications financières et à la Commission des opérations de bourse (la Commission) des informations sur la société Kalisto dont il présidait le conseil d'administration ; que, par décision du 24 septembre 2002, la Commission lui a infligé une amende de 300 000 euros au motif qu'il était l'auteur de manquements aux obligations énoncées par les articles 2, 3 et 4 du règlement n° 98-07 de la Commission pour avoir pris l'initiative de diffuser au public une information ne répondant pas aux exigences d'exactitude et de sincérité résultant des articles 2 et 3 du règlement susvisé, pour s'être abstenu de porter à la connaissance du public, le plus tôt possible, des faits importants susceptibles, s'ils avaient été connus, d'avoir une incidence significative sur le cours du titre Kalisto et pour ne pas avoir suffisamment informé le public dans la note d'information visée par la Commission sur le rachat d'un bloc de titres Kalisto par la société Kalisto ; que la cour d'appel, qui n'a retenu la responsabilité personnelle de M. X... que pour une partie seulement des manquements notifiés, a réduit la sanction à la somme de 200 000 euros ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision de sanction prise à son encontre, alors, selon le moyen :

1 / que la condamnation à une sanction pécuniaire d'un dirigeant de société suppose que soit rapportée la preuve d'un manquement commis à titre personnel par ce dirigeant à un quelconque des règlements édictés par l'autorité boursière ; qu'en condamnant M. X..., du seul fait de sa qualité de président directeur général de la société Kalisto et sans relever aucune faute commise à titre personnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier et le principe de la personnalisation des peines, ensemble les articles 6 et 9 du décret n° 90-263 du 23 mars 1990 ;

2 / que l'article 6 du décret du 23 mars 1990 prévoit que le rapporteur, après avoir examiné le dossier, notifie s'il y a lieu les griefs à la personne mise en cause ; qu'en retenant la faculté, pour le rapporteur, de décider discrétionnairement et arbitrairement de la ou des personnes mise(s) en cause, à savoir la personne morale et un ou plusieurs dirigeants peu important l'imputabilité de la faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe d'impartialité ;

3 / que, subsidiairernent, le rapporteur notifie, s'il y a lieu, les griefs à la personne mise en cause ; que cette notification indique le délai dont cette personne dispose pour présenter ses observations écrites ;

qu'elle est accompagnée du rapport d'enquête et d'un document rappelant les droits de la défense ; qu'en l'espèce, la notification de griefs a été adressée le 30 novembre 2001 à M. X... en sa qualité de président directeur général ; qu'en refusant, néanmoins, d'annuler la procédure par la suite diligentée à l'encontre de M. X... personnellement et la condamnation subséquente prononcée par la Commission des opérations de bourse à son encontre, la cour d'appel a derechef violé l'article 6 du décret du 23 mars 1990, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le règlement n° 98-07 de la Commission des opérations de bourse relatif à l'obligation d'information du public, énonce dans son article premier qu'il s'applique à "l'émetteur", à la personne "physique" ou "morale" et aux "dirigeants de l'émetteur ou de la personne morale concernée" ; que l'arrêt relève exactement que le prononcé de sanctions pécuniaires à l'égard du dirigeant d'une personne morale n'est pas subordonné à la démonstration d'une faute séparable de ses fonctions dès lors que la Commission n'est pas saisie d'une action en responsabilité civile mais décide du bien fondé d'accusation en matière pénale au sens des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que ce dirigeant peut directement être sanctionné en tant qu'auteur des agissements incriminés lorsque, comme en l'espèce, les règlements en cause le prévoient expressément ; que l'arrêt relève encore que M. X... avait été, à partir de la notification de griefs qui faisait clairement apparaître que la personne mise en cause par le rapporteur était le président du conseil d'administration de la société Kalisto et non la société émettrice, en mesure de faire connaître utilement son point de vue et ses observations, en vue de sa défense personnelle, sur le grief de diffusion d'informations trompeuses sur la situation de la société Kalisto qui lui était notifié par la commission des opérations de bourse ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu la responsabilité personnelle de M. X... pour des manquements, incriminés par l'article L. 621-14 du Code monétaire et financier, commis par lui dans l'exercice de ces fonctions ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-14991
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE DE VALEURS - Commission des opérations de Bourse - Règlement n° 98-07 relatif à l'obligation d'information du public - Sanction pécuniaire - Dirigeant social - Applicabilité.

SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Responsabilité - Responsabilité personnelle - Faute - Faute séparable de ses fonctions - Notion - Inapplicabilité au règlement no 98-07 de la Commission des opérations de bourse

Le règlement n° 98-07 de la Commission des opérations de Bourse, relatif à l'obligation d'information du public, énonce dans son article premier qu'il s'applique à " l'émetteur ", à la " personne physique ou morale " et aux " dirigeants de l'émetteur ou de la personne morale concernés ". Retient dès lors à bon droit la responsabilité personnelle d'un dirigeant pour des manquements incriminés par l'article L. 621-14 du Code monétaire et financier, et commis par lui dans l'exercice de ses fonctions, l'arrêt qui relève exactement que le prononcé de sanctions pécuniaires à l'égard du dirigeant d'une personne morale n'est pas subordonné à la démonstration d'une faute séparable de ses fonctions, dès lors que la Commission n'est pas saisie d'une action en responsabilité mais décidant du bien-fondé d'accusation en matière pénale au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que ce dirigeant peut être directement sanctionné en tant qu'auteur des agissements incriminés, lorsque, comme en l'espèce, les règlements le prévoient expressément, puis relève encore qu'il avait été, à partir de la notification des griefs, qui faisait clairement apparaître que la personne mise en cause par le rapporteur était le président du conseil d'administration et non la société émettrice, en mesure de faire connaître utilement son point de vue et ses observations en vue de sa défense personnelle, sur le grief de diffusion d'informations trompeuses qui lui était notifié.


Références :

Code monétaire et financier L621-14
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
Règlement 98-07 de la Commission des opérations de bourse art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 2004, pourvoi n°03-14991, Bull. civ. 2004 IV N° 65 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 65 p. 66

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Betch.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, Me Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14991
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