AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse de mutualité sociale agricole a délivré le 4 août 1997 à Mme X...
Y... une contrainte pour paiement de cotisations afférentes à l'année 1995 ; que la cour d'appel a accueilli l'opposition formée par l'intéressée et a réduit le montant des cotisations dues par celle-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'acte de signification de la contrainte en date du 4 mai 1997, signifie copie de la contrainte rappelant au verso les termes du texte prévoyant que "le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale ...ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du dit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée : une partie de la contrainte contestée doit lui être jointe" ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 725-3 du Code rural et l'article 7 du décret n° 79-707 du 8 août 1979 modifié, ensemble l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte de signification de la contrainte ne mentionnait pas que l'opposition devait être motivée à peine d'irrecevabilité, de sorte qu'il n'indiquait pas de manière complète les modalités du recours ouvert à Mme X...
Y..., la cour d'appel en a exactement déduit que cette irrégularité faisant grief à l'intéressée, son opposition était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;,
Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu que pour réduire le montant des cotisations dues par Mme X...
Y..., l'arrêt attaqué retient que la caisse de mutualité sociale agricole ne fournit aucune explication et ne produit aucun texte pour justifier le mode de calcul des cotisations, en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Savoie ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.