La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2004 | FRANCE | N°03-87441

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2004, 03-87441


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Michel,

- Y... Muriel, épouse Z...,



contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 19 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Michel,

- Y... Muriel, épouse Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 19 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'abus de confiance et banqueroute, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 janvier 2004, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Jean-Michel X..., pris de la violation des articles 170, 171, 173, 174 et 175 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des principes généraux du droit ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les requêtes en nullité de la procédure ;

"aux motifs que "la procédure prévue par les articles 170 et 173 du Code de procédure pénale s'applique aux actes d'instruction exécutés par le juge d'instruction ou ses délégués, ainsi qu'aux actes de l'enquête préliminaire et de flagrance ; elle ne permet cependant pas à la chambre de l'instruction d'exercer un contrôle sur la régularité de pièces étrangères au dossier qui lui est soumis ; de plus, le réquisitoire introductif ne peut être annulé que s'il ne répond pas à des conditions de forme ;

or, en l'espèce, le réquisitoire du 4 mai 2000 satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; enfin, il résulte de l'article 705 du Code de procédure pénale que la compétence prévue par l'article 704 du même Code n'est pas une compétence exclusive, mais concurrente" ;

"alors, d'une part, qu'il appartenait à la juridiction d'instruction, qui en était requise, de vérifier si les poursuites, notamment mises en oeuvre du chef de banqueroute, étaient toujours fondées par l'existence d'une procédure collective et justifiées par l'effet de cette procédure ; que, dans la mesure où les jugements ayant ouvert la procédure collective de la SA Agenaise Magasin Printania et de l'association Asphodèle pouvaient être atteints par la péremption et, aussi, ne point développer leurs effets, disparaissait en effet la condition même de l'existence de l'infraction de banqueroute justifiant la prise du réquisitoire introductif ; qu'en cet état, la cour d'appel devait donc rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'y avait pas lieu à annulation d'une procédure manifestement non fondée, et, par conséquent, atteinte d'une nullité essentielle car touchant à la régularité même de la saisine du juge d'instruction ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne s'est pas expliqué sur la demande en nullité des actes d'instruction fondée sur la méconnaissance du principe de l'impartialité objective consacrée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les principes généraux du droit, tirée du fait que le juge d'instruction saisi du présent dossier avait connu de la procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, en qualité de conseiller, et qu'il n'aurait donc pas dû suivre la procédure pénale ultérieure, sauf à entacher de nullité les actes de l'instruction en raison du doute objectif susceptible de naître sur son impartialité et sa parfaite neutralité, lié à la connaissance préalable qu'il avait eue du dossier" ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Muriel Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 626-2 du Code de commerce, 80, 170, 173, 174, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité présentée par Muriel Z... ;

"aux motifs que la procédure prévue par les articles 170 et 173 du Code de procédure pénale s'applique aux actes d'instruction exécutés par le juge d'instruction ou ses délégués ainsi qu'aux actes de l'enquête préliminaire et de flagrance ; qu'elle ne permet cependant pas à la chambre de l'instruction d'exercer un contrôle sur la régularité des pièces étrangères au dossier qui lui est soumis et que la demanderesse invoque à l'appui de ses demandes de caducité et d'annulation ; que, de plus, le réquisitoire introductif ne peut être annulé que s'il ne répond pas à des conditions de forme ; qu'or, en l'espèce, le réquisitoire du 4 mai 2000 satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, ce que d'ailleurs nul ne conteste ; qu'enfin, il résulte de l'article 705 du Code de procédure pénale que la compétence prévue par l'article 704 du même Code n'est pas compétence exclusive, mais concurrente à celle qui résulte des articles 43, 52, 382, 663, alinéa 2, et 706-42 dudit Code ;

"1 ) alors que l'ouverture d'une procédure collective étant une condition préalable à l'exercice de l'action publique du chef de banqueroute, la chambre de l'instruction saisie d'une requête en nullité de la procédure a le pouvoir de rechercher si le jugement d'ouverture sur le fondement duquel le réquisitoire introductif a été pris est ou non frappé de la "péremption" prévue par l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ; que, dès lors, en retenant, pour écarter le moyen tiré par Muriel Z... de la nullité du réquisitoire introductif et de l'ensemble de la procédure subséquente en raison de la "péremption" frappant le jugement de redressement judiciaire et le jugement de liquidation judiciaire au vu desquels le réquisitoire introductif avait été pris, qu'elle ne pouvait examiner la régularité de pièces étrangères au dossier qui lui était soumis ni annuler un réquisitoire introductif satisfaisant, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

"2 ) alors que Muriel Z... demandait, en outre, à la chambre de l'instruction d' "annuler tous les actes signés ou prescrits par la juge d'instruction en raison de la violation du droit à un procès équitable résultant du fait que la juge d'instruction (était) aussi le juge-commissaire de la procédure collective ouverte au nom de la société anonyme dont Muriel Z... était le président-directeur général" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant déterminant comme étant de nature à faire naître un doute sur l'impartialité du magistrat instructeur et, partant, à entacher d'irrégularité les actes qu'il avait ordonnés ou accomplis, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur les moyens, pris en leur première branche :

Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'annulation du réquisitoire introductif fondée sur la circonstance que le jugement du tribunal de grande instance de Marmande, du 17 septembre 1999, qui a étendu, à la société Agenaise Magasin Printania, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'association Asphodèle et que le jugement du même tribunal, du 8 octobre 1999, qui a prononcé la liquidation judiciaire des deux personnes morales précitées seraient réputés non avenus pour n'avoir pas été notifiés dans le délai prévu à l'article 478 du nouveau Code de procédure civile et qu'ainsi les faits de banqueroute, objet du réquisitoire, ne pourraient être constitués, dès lors qu'une telle circonstance est sans incidence sur la validité du réquisitoire et de la procédure ultérieure, l'ouverture du redressement judiciaire, avérée en l'espèce, n'étant qu'une condition préalable à l'exercice de l'action publique ;

Sur les moyens, pris en leur seconde branche ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que, en méconnaissance de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le juge d'instruction avait, antérieurement à sa désignation, participé au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, puis à la décision étendant cette procédure et enfin au jugement de liquidation, dès lors que cette circonstance n'est pas, en soi, de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité du magistrat en cause ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Jean-Michel X..., pris de la violation des articles 56, 57, 76, 95, 96 et 97 du Code de procédure pénale, 170, 171, 173, 174 et 175 du même Code et 156 dudit Code ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité relatif à la saisie des pièces comptables en l'absence du représentant légal de la personne morale ;

"aux motifs que "le 14 septembre 2001, l'officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, s'est transporté au siège de l'association Asphodèle (...) où il a été rejoint par un mandataire du liquidateur de l'association, préalablement informé ;

reçu par le comptable, qui n'a élevé aucune objection, l'officier de police judiciaire a perquisitionné les lieux où ont été trouvées les pièces comptables, parmi lesquelles l'expert judiciaire a fait un tri, et qui ont été placées sous scellés 1 à 37 ; cette perquisition s'est poursuivie le même jour à 14 heures, en présence des mêmes personnes, à l'exception de la représentante du mandataire liquidateur, remplacée par une autre intervenante ; les pièces comptables saisies ont alors été placées sous scellés n° 38 à 99 ;

tous ces scellés ont été versés à l'expert le 17 juillet 2001 ; la présence de l'expert a été spécialement voulue par la juge d'instruction, et l'officier de police judiciaire désigné pouvait se faire assister par cette personne qualifiée, ce que rien n'interdit (...) ;

d'autre part, ces opérations se sont chaque fois déroulées en présence d'un représentant de l'association, dont l'officier de police judiciaire n'avait pas à vérifier la qualité ; elles ont été menées au siège de l'association et il ne résulte pas de la procédure, et il n'est pas même allégué, que la perquisition aurait été conduite dans le bureau personnel du président de l'association ; dans ces conditions, et dès lors que les locaux d'une association ne sont pas assimilables au domicile de celui-ci, l'article 95 du Code de procédure pénale n'avait pas à s'appliquer" ;

"alors, d'une part, qu'il ne résulte pas des constatations de la chambre de l'instruction que les perquisitions se soient effectivement déroulées en la présence constante d'un représentant dûment mandaté de l'association, lors même qu'il apparaissait que le liquidateur de l'association n'était pas présent, s'étant fait représenter par une autre personne, elle-même remplacée en cours de procédure par quelqu'un d'autre ; que rien ne permettait, dès lors, de dire que la personne morale avait été dûment représentée pendant les perquisitions effectuées au siège de l'association ;

"alors, d'autre part, qu'il appartenait précisément à l'officier de police judiciaire menant les perquisitions de s'assurer de la présence constante d'un représentant qualifié de l'association, peu important, à cet égard, que le bureau du président de l'association n'ait pas fait l'objet des perquisitions, dans la mesure où les locaux du siège de la personne morale ont été perquisitionnés ;

"alors, enfin, que l'article 97, alinéa 1er, du Code de procédure pénale stipulant que le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit de prendre connaissance des documents recherchés avant de procéder à leur saisie, c'est à tort et en violation dudit texte que l'arrêt a considéré que la présence de l'expert pour assister l'officier de police judiciaire lors des opérations de saisie était licite, lors même que cette même personne agissait hors du cadre de sa mission et sans le contrôle du juge d'instruction et disposait ainsi d'une délégation générale de pouvoirs que le juge d'instruction ne pouvait lui consentir" ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Muriel Z..., pris de la violation des articles 95, 96, 97, 156, 171, 173, 174, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité présentée par Muriel Z... ;

"aux motifs que, le 14 septembre 2001, l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, s'est transporté au siège de l'association Asphodèle à Escassefort où il a été rejoint par un mandataire du liquidateur de l'association préalablement informé ; que, reçu par la comptable, qui n'a élevé aucune objection, l'officier de police judiciaire a perquisitionné les lieux où ont été trouvées les pièces comptables, parmi lesquelles l'expert judiciaire a fait un tri, et qui ont été placées sous scellés 1 à 37 ; que cette perquisition s'est poursuivie le même jour à 14 heures, en présence des mêmes personnes, à l'exception de la représentante du mandataire liquidateur, remplacée par une autre intervenante ; que les pièces comptables saisies ont été placées sous scellés n° 38 à 99 ; que la présence de l'expert a été spécialement voulue par la juge d'instruction et l'officier de police judiciaire désigné pouvait se faire assister par cette personne qualifiée, ce que rien n'interdit alors que la complexité du dossier justifiait, au contraire, cette présence ; que, d'autre part, ces opérations se sont chaque fois déroulées en présence d'un représentant de l'association, dont l'officier de police judiciaire n'avait pas à vérifier la qualité ; qu'elles ont été menées au siège de l'association et il ne résulte pas de la procédure, et il n'est même pas allégué, que la perquisition aurait été conduite dans le bureau personnel du président de l'association ; que, dans ces conditions, et dès lors que les locaux d'une association ne sont pas assimilables au domicile de celui-ci, l'article 95 du Code de procédure pénale n'avait pas à s'appliquer ;

"1 ) alors qu'une perquisition ne peut être valablement effectuée au domicile d'une personne morale qu'en présence d'un représentant qualifié de ladite personne morale ; que la chambre de l'instruction, qui constatait que la perquisition effectuée le 14 septembre 2001 au siège de l'association Asphodèle l'avait été, dans la matinée, en présence d'un "mandataire" du liquidateur de ladite association et, dans l'après-midi, en présence d' "une autre intervenante", n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'association avait été dûment représentée pendant la perquisition ;

"2 ) alors que, lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie ; qu'en écartant le moyen tiré de la nullité de l'opération de saisie effectuée lors d'une perquisition dans les locaux de l'association Asphodèle en présence de l'expert commis par le juge d'instruction tout en constatant que ce dernier avait lui-même sélectionné les documents saisis et, partant, pris connaissance de ceux-ci, la chambre de l'instruction n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient" ;

Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Jean-Michel X..., pris de la violation des articles 97, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, 151, 156, 158 et 161 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité relatifs à la saisie pratiquée le 14 mars 2002 par l'officier de police judiciaire à la suite des recherches effectuées par l'expert le 11 mars 2002 ;

"aux motifs que, "dans son rapport, l'expert écrit : "je me suis rendu chez Mme A... et au siège de l'AEIH le 11 mars 2002 (et non 2001 comme indiqué par erreur) ; j'ai sélectionné des documents dont j'ai demandé la saisie ; le 14 mars, j'ai reçu ces pièces sous forme de scellés" ; (...) que l'ordonnance du juge d'instruction du 4 mars 2002 a expressément autorisé l'expert à entendre Mme A..., ancienne comptable de l'AEIH "à titre de renseignement et pour l'accomplissement de sa mission" ; dès lors, la consultation des documents dont l'audition du témoin lui avait révélé l'utilité entrait dans sa mission" ;

"alors, d'une part, que seul le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis ayant le droit, aux termes de l'article 97, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, de prendre connaissance des documents recherchés avant leur saisie, l'officier de police judiciaire ne pouvait déléguer à l'expert, comme il l'a fait, son pouvoir de choix et d'investigation et le laisser librement perquisitionner chez Mme A... et au siège de l'AEIH et choisir lui-même les pièces qui devaient faire l'objet d'une saisie ; que l'expert n'avait, en effet, aucune qualité pour participer de la sorte à ces opérations ; que les informations recueillies à cette occasion et toutes les pièces qui en sont la conséquence et la suite, y compris le rapport de l'expert, devaient donc être annulées ;

"alors, d'autre part, que l'expert, qui agissait ainsi hors du contrôle du juge d'instruction, outrepassait sa mission et ne pouvait en aucun cas se prévaloir d'une délégation générale de pouvoirs, précisément prohibée, l'autorisant à procéder à différentes investigations chez Mme A... et au siège de l'AEIH et à faire saisir, de son propre chef, les pièces qu'il avait sélectionnées ; qu'en cet état, les opérations d'expertise et les saisies y afférentes devaient être annulées" ;

Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Muriel Z..., pris de la violation des articles 97, 156, 171, 173, 174, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité présentée par Muriel Z... ;

"aux motifs que, dans son rapport, l'expert écrit : "je me suis rendu chez Mme A... et au siège de l'AEIH le 11 mars 2002 (et non 2001 comme indiqué par erreur) ; j'ai sélectionné des documents dont j'ai demandé la saisie ; le 14 mars, j'ai reçu ces pièces sous forme de scellés" ; que, selon la demanderesse, les recherches opérées par l'expert au siège de l'association seraient contraires aux dispositions de l'article 97, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; que, cependant, l'ordonnance de la juge d'instruction du 4 mars 2002 a autorisé l'expert à entendre Mme A..., ancienne comptable de l'AEIH "à titre de renseignement pour l'accomplissement de la mission" ; que, dès lors, la consultation des documents dont l'audition du témoin lui avait révélé l'utilité entrait dans sa mission ; qu'aussi, le moyen tiré de la nullité de la saisie pratiquée le 14 mars 2002 par l'officier de police judiciaire à la suite des recherches effectuées par l'expert le 11 mars 2002 apparaît-il sans fondement ;

"alors que, lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie ; qu'en retenant que l'expert commis par le juge d'instruction avait pu valablement, lors d'une visite chez Mme A... et au siège de l'association AEIH, sélectionner des pièces dont il a ensuite demandé et obtenu la saisie, la chambre de l'instruction a commis une erreur de droit" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter les demandes tendant à l'annulation des opérations de perquisition et de saisie, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu qu'en cet état et dès lors, d'une part, qu'à l'exception de celles qui ont lieu dans le bureau personnel du président et auxquelles ce dernier, sauf application des articles 57, alinéa 2, 95 ou 96 du Code de procédure pénale, doit nécessairement assister, les perquisitions et saisies dans les locaux d'une association peuvent être pratiquées en la seule présence d'une personne se comportant comme son représentant qualifié et, d'autre part, qu'il ressort des constatations des juges que la consultation, par l'expert, des documents à saisir, répondait aux nécessités de l'information, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Jean-Michel X..., pris de la violation des articles 167 du Code de procédure pénale, 170 et suivants, 173 et 175 du même Code, violation des droits de la défense, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les requêtes en nullité sur le fondement de l'article 167 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que "les deux requêtes déposées (...) tendent, l'une comme l'autre, par le biais de la contestation de divers actes de procédure, à faire prononcer l'annulation du rapport d'expertise judiciaire, et ce, en s'affranchissant des contraintes de l'article 167 du Code de procédure pénale ; en effet, l'ouverture du délai de l'article 175 dudit Code n'a pas pour effet de faire revivre le délai de l'article 167, dès lors qu'il est épuisé, pour présenter des observations ou demander une contre-expertise" ;

"alors que, à supposer même que les parties aient été forcloses pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise dans les termes de l'article 167 du Code de procédure pénale, elles n'en étaient pas moins recevables à demander la nullité des expertises diligentées, sur le fondement de l'article 175 du Code de procédure pénale, qui autorise précisément les parties à présenter, dans le délai de vingt jours après l'avis de fin d'information, une requête en annulation des actes de la procédure antérieure à cet avis ; qu'en effet, l'absence d'observation ou de demande de contre-expertise ne font pas obstacle aux requêtes aux fins de nullité des expertises effectuées dans le cadre de l'information, qui sont d'une autre nature et ne poursuivent pas les mêmes fins, que la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense" ;

Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Muriel Z..., pris de la violation des articles 167, 171, 173, 173-1, 174, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité présentée par Muriel Z... ;

"aux motifs que cette requête tend, par le biais de la contestation de divers actes de procédure, à faire prononcer l'annulation du rapport d'expertise judiciaire et ce, en s'affranchissant des contraintes de l'article 167 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, l'ouverture du délai de l'article 175 dudit Code n'a pas pour effet de faire revivre le délai de l'article 167 dès lors qu'il est épuisé pour présenter des observations ou demander une contre-expertise ; qu'or, en l'espèce, Muriel Z... s'est vu notifier le rapport d'expertise lors de sa mise en examen le 19 avril 2003 et n'a présenté aucune observation avant le 21 mai 2003, date à laquelle le délai de l'article 167 s'est achevé ; que la requête apparaît en conséquence irrecevable ;

"alors que le délai prévu par l'alinéa 4 de l'article 167 du Code de procédure pénale ne concerne que la présentation d'observations sur le rapport d'expertise dont les conclusions sont portées à la connaissance des parties ainsi que la formulation d'une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise ; qu'en le jugeant applicable à la demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise, qui n'est régie que par les seuls délais de forclusion édictés par les articles 173-1 et 175 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter le moyen par lequel Jean-Michel X... et Muriel Z... soutenaient que le rapport d'expertise judiciaire devait être annulé au motif que l'expert avait utilisé, en violation du principe du contradictoire, un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et que le rapport d'expertise n'avait pas été communiqué en entier aux personnes mises en examen, la chambre de l'instruction relève que ces dernières ont pu prendre connaissance du rapport de l'IGAS, qui figurait au dossier, et qu'ils ont reçu notification des conclusions du rapport d'expertise ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'article 167 du Code de procédure pénale n'impose de communiquer que les conclusions du rapport d'expertise, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que les moyens, qui critiquent un motif surabondant, sont inopérants ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel, Mme Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87441
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° BANQUEROUTE - Action publique - Mise en mouvement - Condition - Ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire - Jugement d'ouverture réputé non avenu - Portée.

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Tribunal - Impartialité - Juge d'instruction - Juge d'instruction chargé d'une information du chef de banqueroute - Juge d'instruction ayant préalablement participé au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

1° L'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'est qu'une condition préalable à l'exercice de l'action publique du chef de banqueroute. La circonstance que le jugement d'ouverture pourrait être réputé non avenu, faute d'avoir été notifié dans le délai prévu à l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, ne saurait avoir d'incidence sur la validité du réquisitoire pris à la suite de ce jugement et tendant à l'ouverture d'une information du chef de banqueroute (1).

2° INSTRUCTION - Incompatibilités - Juge d'instruction chargé d'une information du chef de banqueroute et ayant préalablement participé au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (non).

2° ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Banqueroute - Condition - Ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire - Jugement d'ouverture réputé non avenu - Portée.

2° La circonstance que le juge d'instruction chargé d'une information du chef de banqueroute ait préalablement participé au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'occasion de laquelle le délit aurait été commis n'est pas, en soi, de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité du magistrat en cause (2).


Références :

1° :
2° :
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.1
Nouveau Code de procédure civile 478

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre de l'instruction), 19 novembre 2003

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1986-03-10, Bulletin criminel 1986, n° 97 (5), arrêt n° 2, p. 247 (annulation partielle par voie de retranchement et sans renvoi). CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1984-06-14, Bulletin criminel 1984, n° 219, p. 575 (rejet) ; Chambre criminelle, 2003-11-05, Bulletin criminel 2003, n° 210, p. 870 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 2004, pourvoi n°03-87441, Bull. crim. criminel 2004 N° 65 p. 250
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 65 p. 250

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: M. Soulard.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87441
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award