AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article L. 623-4 du Code de commerce, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont pas, sauf exceptions, susceptibles d'appel ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des poursuites de saisie immobilière ayant été engagées à l'encontre de M. Alain X..., agriculteur, suivant commandement publié le 29 mai 1989 dont les effets ont été prorogés par jugements des 21 mai 1992 et 6 avril 1995, le tribunal de grande instance a prononcé, le 13 décembre 1995, la liquidation judiciaire de M. Alain X... ; que désigné comme liquidateur, M. Y... a demandé à reprendre les poursuites ; qu'une ordonnance du juge-commissaire du 27 novembre 2000 a autorisé la vente des biens saisis et fixé les mises à prix ; que les effets du commandement de saisie ont été à nouveau prorogés par jugements des 26 février 1998 et 8 mars 2001 ; que M. Alain X... a saisi le tribunal de grande instance d'un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, dont il a demandé l'annulation tant en l'absence de mention dans l'ordonnance des baux qu'il avait consentis à Mme X... et à M. Philippe X... que, faute de lui avoir signifié les jugements de prorogation du commandement, de sorte que les effets de celui-ci avaient cessé ; que M. Alain X... a interjeté appel du jugement du 5 juillet 2001 qui l'avait débouté de ses demandes, Mme X... et M. Philippe X... ayant été mis en cause par M. Y..., ès qualités ;
Attendu que la cour d'appel a statué sur l'appel d'un jugement qui s'était prononcé sur une demande d'annulation de l'ordonnance d'un juge-commissaire autorisant la reprise des poursuites de saisie immobilière, après s'être expliqué sur des moyens relatifs à la procédure de saisie ; qu'en statuant ainsi, alors que l'appel n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et second moyens :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à la demande d'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel irrecevable des chefs critiqués par le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.