AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 avril 2002), rendu sur renvoi après cassation (CIV .2, 15 juin 2000, Bull. n° 103, P. 70), que M. X..., alors qu'il pénétrait dans le centre commercial du GIE Chamnord (le GIE) en passant par un sas, a heurté une paroi latérale en verre, qui s'est brisée et l'a blessé ; qu'il a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice le GIE et son assureur, la compagnie Axa assurances venant aux droits de la compagnie Les Mutuelles unies ; que l'Etat néerlandais, qui lui avait versé des prestations, en a demandé le remboursement ; que la Cour de cassation a annulé la décision rendue le 29 juin 1998 par la cour d'appel de Chambéry qui avait rejeté les demandes de M. X... et de l'Etat néerlandais au motif que la victime ne démontrait pas que la paroi vitrée avait été l'instrument du dommage ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le GIE et son assureur n'étaient solidairement responsables du dommage qu'il avait subi que dans la proportion de deux tiers, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en affirmant péremptoirement que M. X... se serait précipité sur la paroi vitrée avec une violence suffisante pour la briser, pour postuler l'existence d'une faute d'inattention ayant contribué à la réalisation du dommage, sans aucunement expliquer ni justifier d'où elle déduisait le comportement imputé à faute à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1384 du Code civil ;
2 ) qu'en tout état de cause, la cour d'appel avait explicitement considéré que le fait que la vitre se soit brisée révélait son état défectueux; qu'en affirmant que M. X... se serait précipité sur la paroi avec une violence suffisante pour la briser, sans caractériser aucune circonstance, autre que le bris lui-même de la vitre, susceptible d'établir objectivement la précipitation imputée à la victime et la violence prétendue du choc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1384 du Code civil ;
3 ) que l'on ne peut imputer à la victime d'un dommage une faute d'inattention qu'à la condition que la chose à l'origine du dommage ait fait l'objet d'une signalisation permettant d'attirer l'attention d'une personne normalement vigilante ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la paroi litigieuse ne faisait, au moment de l'accident, l'objet d'aucune signalisation ; que la circonstance que M. X..., touriste hollandais de passage, était en train de revenir dans les lieux au moment où le dommage s'est produit ne permettait pas de déduire qu'il avait connaissance de ces lieux, ni encore moins que le fait de se heurter à une paroi vitrée défectueuse et non signalée ait constitué de sa part une faute d'inattention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'absence de signalisation de la paroi, et n'a pas caractérisé une faute justifiant la réduction de la réparation allouée à M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, en retenant souverainement que M. X... avait connaissance des lieux, qu'il venait de quitter pour y pénétrer à nouveau, a par ce seul motif caractérisé la faute d'inattention commise par celui-ci en venant se heurter à la paroi vitrée, dont elle a pu décider qu'elle avait concouru à la réalisation de son dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X..., d'une part, du GIE du centre commercial Chamnord et la compagnie Axa assurance IARD mutuelles, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatre.