AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... et leurs deux filles (consorts X...) ont assigné Mme Y... et son assureur, la société Garantie mutuelles des fonctionnaires (la société) en paiement d'une somme globale en réparation de leur préjudice moral; qu'un jugement d'un tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a déclaré irrecevable leur "demande de préjudice moral global" ; qu'ils ont assigné à nouveau Mme Y... et la société en réparation de leur préjudice moral devant un tribunal de grande instance, réclamant une somme pour chacun d'eux ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des consorts X..., l'arrêt retient que la demande formée devant la juridiction pénale, fût-elle présentée de façon globale par les quatre parties, était la même que celle formée devant le tribunal de grande instance, comme tendant à l'indemnisation du préjudice moral allégué ;
que les deux demandes sont fondées sur la même cause juridique, à savoir les fautes commises par Mme Y... ; qu'elles opposent les mêmes parties ; que la seconde se heurte donc à l'autorité de la chose jugée résultant de la première ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contestation tranchée par la première décision n'a porté que sur la recevabilité d'une demande globale de réparation d'un préjudice moral subi par plusieurs victimes, ce qui n'interdisait pas à chacune d'elles de demander réparation du préjudice propre, fût-il moral, dont elle prétendait avoir souffert, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.