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12/02/2004 | FRANCE | N°02-13400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2004, 02-13400


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... et leurs deux filles (consorts X...) ont assigné Mme Y... et son assureur, la société Garantie mutuelles des fonctionnaires (la société) en paie

ment d'une somme globale en réparation de leur préjudice moral; qu'un jugement d'un tribunal ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... et leurs deux filles (consorts X...) ont assigné Mme Y... et son assureur, la société Garantie mutuelles des fonctionnaires (la société) en paiement d'une somme globale en réparation de leur préjudice moral; qu'un jugement d'un tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a déclaré irrecevable leur "demande de préjudice moral global" ; qu'ils ont assigné à nouveau Mme Y... et la société en réparation de leur préjudice moral devant un tribunal de grande instance, réclamant une somme pour chacun d'eux ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des consorts X..., l'arrêt retient que la demande formée devant la juridiction pénale, fût-elle présentée de façon globale par les quatre parties, était la même que celle formée devant le tribunal de grande instance, comme tendant à l'indemnisation du préjudice moral allégué ;

que les deux demandes sont fondées sur la même cause juridique, à savoir les fautes commises par Mme Y... ; qu'elles opposent les mêmes parties ; que la seconde se heurte donc à l'autorité de la chose jugée résultant de la première ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contestation tranchée par la première décision n'a porté que sur la recevabilité d'une demande globale de réparation d'un préjudice moral subi par plusieurs victimes, ce qui n'interdisait pas à chacune d'elles de demander réparation du préjudice propre, fût-il moral, dont elle prétendait avoir souffert, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Y... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-13400
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décisions successives - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Dommage - Réparation - Première décision statuant sur la recevabilité d'une demande globale d'indemnisation - Décision ultérieure statuant sur la demande d'indemnisation d'un préjudice propre.

CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Dommage - Réparation - Première décision statuant sur la recevabilité d'une demande globale d'indemnisation - Décision ultérieure statuant sur la demande d'indemnisation d'un préjudice propre

CHOSE JUGEE - Etendue - Dispositif

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Chose jugée - Première décision statuant sur la recevabilité d'une demande globale d'indemnisation - Décision ultérieure statuant sur la demande d'indemnisation d'un préjudice propre

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Par suite, viole les articles 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par un précédent jugement des demandes d'indemnisation, alors que la contestation tranchée par la première décision n'avait porté que sur la recevabilité d'une demande globale de réparation d'un préjudice moral subi par plusieurs victimes, ce qui n'interdisait pas ensuite à chacune d'elles de demander réparation d'un préjudice propre dont elle prétendait avoir souffert.


Références :

Code civil 1351
nouveau Code de procédure civile 480

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2004, pourvoi n°02-13400, Bull. civ. 2004 II N° 54 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 54 p. 45

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13400
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